Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2300437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2023 et les 29 octobre et 25 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant n’a pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Caporossi Poletti, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Perelli à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la privation de l’accès à sa cave ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perelli la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’abstention de la commune à rétablir le libre accès au domaine public communal, afin de pouvoir assurer le passage jusqu’à l’entrée de sa cave, constitue une rupture d’égalité de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune ;
- il justifie d’un préjudice matériel anormal et spécial du fait de la privation de l’accès à sa cave ;
- son préjudice matériel doit être évalué à la somme de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 septembre et 10 novembre 2025, la commune de Perelli, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune ne peut être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ; l’abstention d’agir de l’administration n’est pas motivée par un motif d’intérêt général ;
- il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice anormal et spécial ;
- il ne verse à l’appui de l’instruction aucun élément permettant de chiffrer son préjudice matériel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Caporossi-Poletti, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Goubet, représentant la commune de Perelli.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire d’une maison sur la parcelle cadastrée n° C 427 située lieudit Fungaghja, sur le territoire de la commune de Perelli. Ses voisins, propriétaires de la parcelle cadastrée n° C 429, ont édifiés une clôture, dont M. B… estime qu’elle se situe sur le domaine public communal et le prive d’accès à sa cave. Estimant que son préjudice de jouissance est imputable à la commune, par un courrier du 30 janvier 2023, reçu le 1er février suivant, M. B…, a présenté une réclamation indemnitaire préalable. Dans le silence gardé par l’administration, le requérant demande au tribunal de condamner la commune de Perelli à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, au titre d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, dans l’hypothèse où des mesures légalement prises ont pour effet d’entraîner au détriment d’une personne physique ou morale un préjudice spécial et anormal.
3. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 30 janvier 2023 adressé au maire de la commune de Perelli, M. B… a demandé qu’il soit mis fin à l’occupation privative du domaine public communal par ses voisins, ces derniers ayant clôturé une « placette », empêchant ainsi le passage vers sa cave. Pour établir l’existence d’un préjudice anormal et spécial né de la perte d’accès à sa cave du fait de cette occupation qu’il estime irrégulière, M. B… verse au débat, une attestation du 25 mai 2022 de la maire de la commune accompagnée d’un plan cadastral affirmant que l’espace litigieux appartient au domaine public. Si cet élément, non contesté en défense, suffit à établir que l’espace litigieux se situe sur le domaine public communal et si M. B… produit également des photographies montrant un portail cadenassé, une partie de l’espace que les riverains de M. B… auraient privatisé et une porte d’accès condamnée, toutefois, d’une part, ces photographies ne comportent aucun élément permettant d’attester de la date exacte à laquelle elles ont été prises, d’autre part, ainsi que le fait valoir la commune, le portail en cause a été retiré au plus tard au 1er novembre 2025. Par suite, par les seuls éléments qu’il produit, M. B… ne démontre pas l’existence du préjudice matériel qu’il allègue. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la responsabilité sans faute de la commune de Perelli soit engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Perelli, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B… la somme de
1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Perelli et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Perelli la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Perelli.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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