Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2300283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, la SASU CGFI Développements, représentée par Me Mousny-Pantalacci, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 9 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Grosseto-Prugna a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison, un garage et une piscine sur la parcelle cadastrée section AB n° 285, lot C, au lieudit « Les cannes » ;
2°) d’enjoindre à la commune de Grosseto-Prugna de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grosseto-Prugna la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, son projet se situant dans un espace urbanisé ;
— cet arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— l’avis conforme du préfet ne lui a pas été transmis.
La requête a été communiquée à la commune de Grosseto-Prugna et au préfet de la Corse-du-Sud qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU CGFI Développements demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 9 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Grosseto-Prugna a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison, un garage et une piscine sur la parcelle cadastrée section AB n° 285, lot C, au lieudit « Les cannes ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 174-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols qui n’ont pas été mis en forme de plan local d’urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d’occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d’urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s’applique sur le territoire communal dont le plan d’occupation des sols est caduc ». L’article L. 174-3 du même code dispose que : « Lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d’outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à cette dernière date ».
3. Il est constant qu’à la date du 26 mars 2017, la procédure de révision du plan d’occupation des sols de Grosseto-Prugna n’avait pas été menée jusqu’à son terme. Il s’ensuit qu’avant de prendre l’arrêté litigieux, la maire de cette commune a consulté le préfet de la Corse-du-Sud qui a émis un avis conforme défavorable le 9 janvier 2023, dont la société requérante doit être regardée comme excipant de l’illégalité.
4. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
5. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 4.
6. Les constructions projetées s’implantent dans le secteur des Cannes dont il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas soutenu par la requérante qu’il jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Grosseto-Prugna. Ainsi, le projet de la SASU CGFI Développements ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que l’avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud du 9 janvier 2023, en ce qu’il se fonde sur le motif cité au point précédent, n’est pas illégal. Dès lors, sans que la société requérante puisse utilement soutenir que cet avis ne lui a pas été communiqué, la maire de Grosseto-Prugna était en situation de compétence liée pour refuser le permis sollicité. Il s’ensuit que les moyens de la requête dirigés directement contre cet arrêté sont inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède que la SASU CGFI Développements n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la maire de Grosseto-Prugna du 9 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU CGFI Développements est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU CGFI Développements, à la commune de Grosseto-Prugna et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Une greffière
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