Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 déc. 2025, n° 2512919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et de ses enfants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses enfants, dans un délai de 15 jours ou de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie ; la durée de séparation avec sa femme et ses enfants crée une situation d’urgence au regard de leur vie privée et familiale ; il se retrouve empêché de vivre une vie familiale normale puisque sa demande de regroupement familial n’a jamais obtenu de réponse ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle méconnaît les articles L. 434-7, L. 434-8, R. 434-4 et R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2512918 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant Mme B… comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Contrairement à ce que soutient M. C…, la préfète de l’Isère a statué sur sa demande de regroupement familial par la décision en litige du 3 octobre 2025. Par ailleurs, pour justifier l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. C… se borne à soutenir que la durée de séparation avec sa femme et ses enfants crée une situation d’urgence au regard de leur vie privée et familiale. Cependant, M. C…, qui n’apporte aucun élément de nature à établir la date de son mariage et l’âge de ses enfants, n’établit ni même n’allègue avoir vécu avec son épouse et ses enfants alors qu’il indique être entré en France en 2015 à l’âge de 15 ans et vivre en France depuis cette date. Ainsi, le requérant ne démontre pas que la décision en litige, qui rejette une première demande de regroupement familial, emporte une modification de sa situation familiale. Dans ces circonstances, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Par suite, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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