Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 6 oct. 2025, n° 2501299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse c/ préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la commission départementale de médiation de la Corse-du-Sud a rejeté son recours gracieux.
Par un courrier du 8 septembre 2025, distribué le 11 septembre suivant, le tribunal a invité le requérant, en application des articles R. 772-6 et suivants du code de justice administrative, à compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en fournissant les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur cette requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de celle-ci et à ce que les dépens, s’il y a lieu, soient mis à la charge du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Par un courrier du 8 septembre 2025, distribué le 11 septembre suivant, le requérant a été invité à motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, si M. A… a adressé au tribunal le formulaire rempli de quelques éléments, il n’a cependant pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et n’a pas permis au tribunal d’apprécier sa situation en rappelant que sa situation ne lui permettait pas d’assurer le paiement de sa dette. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 6 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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