Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2600053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2026 et le 19 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail ; en tout état de cause, de procéder à l’effacement de son signalement au Système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité du refus de séjour qui en constitue le fondement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz ;
- les observations de Me David, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 8 septembre 1982, déclare être entré en France en 1982. Par un arrêté du 25 septembre 2024, il s’est vu refuser le renouvellement de sa carte de résident valable du 10 janvier 2014 au 9 janvier 2024. Le 29 avril 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. Victor Devouge, secrétaire général de la préfecture des Yvelines, sous-préfet de Versailles, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. C… sur lesquelles le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu d’exposer tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes mêmes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C….
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. C… a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En outre, M. C… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu et de la méconnaissance de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée – UE". ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé, que M. C… a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales par le tribunal correctionnel de Chartres, le 2 juillet 2003 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 400 euros d’amende pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 11 avril 2006 à 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule avec permis de conduire invalidé, le 16 octobre 2006, à 300 euros d’amende pour circulation avec un véhicule sans assurance, le 26 mars 2007, à dix mois d’emprisonnement pour acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, le 19 janvier 2011, à 300 euros d’amende pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur. Plus récemment, le 11 mai 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Versailles à 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint et violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint et, le 4 décembre 2023, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles, à un an d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle. Si M. C… fait valoir qu’une partie de ces faits est ancienne et qu’il s’est soumis à ses obligations judiciaires à la suite de sa condamnation en raison des violences conjugales, cela est sans incidence sur la gravité des faits en question. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code en estimant que le requérant représentait une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 de ce code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Enfin aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est père de deux enfants français, A… née en 2011 et Adam né en 2013. Suite aux faits de violence dont il s’est rendu coupable, par une décision du 13 mars 2024, le juge aux affaires familiales a confié l’exercice de l’autorité parentale à la mère des enfants, chez qui leur résidence habituelle a été fixée, a reconnu à M. C… un droit de visite dans un espace de rencontre, à raison d’une visite d’une heure au moins deux fois par mois, et enfin a fixé à 360 euros par mois le montant de la pension due par M. C… à l’égard de son ex-compagne. Si M. C… a rencontré régulièrement ses enfants au sein de l’espace rencontre La vie au grand air à Orléans entre le 15 mai 2024 et le 13 décembre 2025, il n’est pas établi qu’il verse effectivement cette pension alimentaire. Par suite, le requérant ne peut donc être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. C’est donc à juste titre que le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-23 précités sans saisine préalable de la commission du titre de séjour.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est séparé de sa compagne et de ses deux enfants. Depuis les violences dont il s’est rendu coupable à son égard, l’autorité parentale a été confiée à la mère des enfants et son droit de visite a été réduit. Dans ces circonstances, et alors que M. C… ne justifie pas du versement de la pension alimentaire mise à sa charge par le juge aux affaires familiales et ne se prévaut pas de liens personnels en France autres que celui qui le lie à ses deux enfants, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Yvelines n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C…. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 13.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale à raison de l’illégalité de la décision d’éloignement qui en constitue le fondement doit être écarté.
En second lieu, la décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que le requérant n’établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains en cas de retour dans le pays dont il est ressortissant, est suffisamment motivée.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale à raison de l’illégalité de la décision d’éloignement qui en constitue le fondement doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée, qui relève que le comportement de M. C… constitue une menace pour l’ordre public, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en considérant que M. C… représentait une menace à l’ordre public et en lui refusant, pour ce motif, un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale à raison de l’illégalité de la décision d’éloignement qui en constitue le fondement doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée, qui relève que M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et qu’il représente une menace pour l’ordre public, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C… d’une telle interdiction.
D’autre part, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Yvelines a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français, de ce que M. C… représentait une menace pour l’ordre public et de ce que ses relations avec ses deux enfants français n’étaient pas suffisamment intenses. Par suite, le préfet des Yvelines, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz La présidente,
Signé
J. Sauvageot
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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