Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2300618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Lutèce |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Lutèce, représentée par Me Rouché, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime du 9 avril 2021 portant rejet de ses demandes d’indemnisation au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre des mois de décembre 2020 à février 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née du silence gardé sur cette demande le 19 juillet 2021 et la décision de rejet de son second recours gracieux du 6 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime de lui octroyer l’aide sollicitée pour les mois de décembre 2020 à février 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence
;
- les décisions attaquées ne sont pas signées et sont par conséquent entachées d’un vice de forme ; s’il peut être dérogé à l’apposition d’une signature, c’est seulement dans les conditions prévues à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; en l’espèce, la qualité du signataire des décisions du 9 avril 2021, présenté comme un « contractuel occasionnel » ne permet pas d’identifier avec précision sa position hiérarchique, ni le service dans lequel il est affecté ; la décision du 6 février 2023 rejetant explicitement son recours gracieux ne comporte ni la qualité dudit signataire, ni le service auquel il appartient ;
- il n’est pas démontré que les décisions contestées ont été notifiées au moyen d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 du code des relations entre le public et l’administration et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont fondées sur des faits matériellement inexacts ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits dès lors que les restaurants et débits de boisson ainsi que les hôtels, s’agissant des espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption pour la période de décembre 2020 à février 2021, en application des dispositions de l’article 40 du décret n° 2020-1310 ; elle a fait l’objet d’une telle interdiction du public entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021 ; à supposer même qu’elle ne remplisse pas les conditions de cette première hypothèse, elle remplit en tout état de cause les conditions de la seconde hypothèse fixée par le décret du 30 mars 2020 modifié dès lors qu’elle exerce une activité principale d’ « hôtel et hébergement similaire » et une activité dite « restauration traditionnelle » et a subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 70% pour le mois de décembre 2020 et au moins égale à 50% pour les mois de janvier et de février 2021 ; l’administration avait dès lors l’obligation d’accéder à sa demande ; les décisions attaquées sont d’autant plus critiquables que les demandes d’octroi de l’aide financière sollicitées pour les mois de mars et avril 2021 ont été ultérieurement acceptées.
La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouché, représentant la SARL Lutèce.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Lutèce exploite un fonds de commerce ayant une activité d’hôtellerie, de restauration et de bar sous l’enseigne « Hôtel de la plage » à La Tremblade (Charente-Maritime) depuis le 3 novembre 2019. Elle a présenté des demandes d’aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Ces demandes ont été rejetées le 9 avril 2021. Le 18 mai 2021, la société requérante a formé un recours gracieux à l’encontre de ces décisions. Celui-ci a été implicitement rejeté le 18 juillet 2021. Le 21 décembre 2021, la société requérante a présenté un nouveau recours gracieux à l’encontre des décisions du 9 avril 2021. Par une décision du 6 février 2023, l’autorité administrative a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SARL Lutèce demande l’annulation des trois décisions du 9 avril 2021, ensemble les deux décisions de rejet de ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l’article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Les articles 3-15, 3-19 et 3-22 du décret du 30 mars 2020 fixent, pour le mois de décembre 2020 ainsi que pour les mois de janvier et février 2021, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides ainsi que le montant versé selon la perte de chiffre d’affaires qui est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de l’année 2019 correspondant au mois pour lequel l’aide est sollicitée, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise.
Pour refuser à la SARL Lutèce l’aide sollicitée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour les mois de décembre 2020 à février 2021, la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime a retenu que depuis le 15 décembre 2020, les hébergements touristiques et autres hébergements de courte durée ont pu accueillir du public, que la société requérante a une activité principale d’hôtellerie et qu’ainsi elle n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public s’agissant des mois concernés.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle sollicitée au titre du mois de décembre 2020 :
Aux termes de l’article 3-15 du décret du 30 mars 2020 : « I.- a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 40 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, dans sa version en vigueur du 7 novembre 2020 au 15 décembre 2020 : « I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public : (…) / 4° Etablissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson. / Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour : / – leurs activités de livraison et de vente à emporter ; / – le room service des restaurants et bars d’hôtels (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait d’immatriculation principale au registre national du commerce et des sociétés en date du 25 juin 2020, que la société requérante a pour activités principales « hôtellerie restauration salle de réception ». Ainsi, elle relève de la catégorie « 4°) Etablissement de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson » au sens de l’article 40 du décret du 29 octobre 2020 précité. Dans ces conditions, une partie de son activité entrait dans le champ d’interdiction d’accueil du public, alors même qu’il ne s’agissait pas de son activité principale. Par suite, la SARL Lutèce est fondée à soutenir que la décision du 9 avril 2021, par laquelle la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime a considéré que son activité n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020, est entachée d’erreur de droit.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle sollicitée au titre des mois de janvier et février 2021 :
D’une part, aux termes de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020 : « I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; (…) / Annexe 1 / (…) 3 Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 3-22 du même décret du 30 mars 2020 : « I.-A.- Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l’une des quatre catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; (…) / Annexe 1 / (…) 3 Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’accusé de réception des demandes de subvention formulées par la société requérante au titre des mois de janvier et février 2021 que celle-ci a déclaré comme secteur d’activité : « Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée », activité qui ne faisait pas l’objet, au titre des mois concernés, d’une interdiction d’accueil du public. La société n’établissant pas que la restauration serait son activité principale, elle ne justifie pas entrer dans le champ d’application du 1° du A. du I. des articles 3-19 et 2-22 du décret du 30 mars 2020 précité pour les mois de janvier et février 2021. En revanche, elle indique avoir subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 50% en janvier et février 2021 et soutient ainsi entrer dans le champ d’application du 2° du A. du I. de ces articles. Il ressort de l’accusé de réception de ses demandes de subvention formulées au titre des mois de janvier et février 2021 qu’elle a déclaré un chiffre d’affaires de référence de 77 339 euros et que son « chiffre d’affaires 2020/2021 » a été nul, ce qui n’est pas contesté en défense. Dans ces conditions, la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime, qui doit être regardée comme ayant implicitement rejeté, dans ses décisions du 9 avril 2021 relatives aux mois de janvier et février 2021, la demande d’octroi de la subvention au regard de la condition alternative reposant sur la perte de chiffre d’affaires de la société requérante, a méconnu les dispositions précitées des articles 3-19 et 3-22 du décret 30 mars 2020.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SARL Lutèce est fondée à demander l’annulation des trois décisions du 9 avril 2021, ensemble les deux décisions portant rejet des recours gracieux formés à l’encontre de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs retenus par le tribunal pour prononcer l’annulation des décisions attaquées, l’exécution du présent jugement implique seulement que les demandes d’aides exceptionnelles présentées par la SARL Lutèce pour les mois de décembre 2020 à février 2021 soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SARL Lutèce et non compris dans les dépens.
En l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du même code doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les trois décisions du 9 avril 2021 rejetant les demandes d’aide exceptionnelle présentées par la SARL Lutèce, ensemble la décision implicite de rejet de son premier recours gracieux présenté le 18 mai 2021 et la décision du 6 février 2023 rejetant son second recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime de procéder au réexamen des demandes de la SARL Lutèce tendant au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l’épidémie de covid-19 pour les mois de décembre 2020 à février 2021 dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SARL Lutèce une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Lutèce et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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