Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 nov. 2025, n° 2505463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère a rejeté sa demande d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné.
Il est titulaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et traverse une période difficile sur le plan psychologique, qui ne lui permet pas de débuter une formation sans un soutien adapté, qu’un accompagnement personnalisé est nécessaire pour l’aider à progresser.
Par une lettre du 6 août 2025, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours en application de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation (…) ». Aux termes de l’article R. 241-35 du même code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code prévoit que : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une demande portant sur une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. À défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
4. M. A… conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Finistère a rejeté sa demande portant sur une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné. Par un courrier du 6 août 2025, M. A… a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d’un tel recours, cette demande l’informant qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai. Ce courrier régulièrement présenté à l’adresse du requérant, dont l’accusé postal est revenu au tribunal le 1er septembre 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », doit être regardé comme notifié à la date de sa présentation le 8 août 2025. En dépit de cette demande, M. A… n’a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 24 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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