Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2508986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… F…, représenté par
Me Minet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- il n’est pas établi que la mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle la décision attaquée a été adoptée lui a été effectivement notifiée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. F… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience :
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant marocain né en 2001, a fait l’objet le 13 juillet 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement du 22 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal a rejeté le recours en annulation exercé par l’intéressé contre cette décision. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
9 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence. Enfin, par un arrêté du 20 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête,
M. F… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… E…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme G… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent, sans que le préfet fût tenu de préciser les diligences qui auraient été effectuées permettant d’évaluer la perspective raisonnable d’exécuter la décision d’éloignement ou encore les éléments relatifs à la vie personnelle du requérant en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’exposé plus haut,
M. F… a fait l’objet le 13 juillet 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai pour l’exécution de laquelle il a été assigné à résidence. En tout état de cause, cette mesure lui a été nécessairement notifiée dès lors qu’il l’a contestée devant le tribunal le 15 juillet 2024, ainsi que cela ressort du jugement mentionné plus haut du 22 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal a rejeté son recours en annulation. Par conséquent, le préfet a pu, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer son assignation à résidence.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des écritures du préfet que des démarches ont été entreprises auprès des autorités consulaires marocaines afin d’obtenir un laissez-passer, lequel a été accordé pour la période du 9 octobre 2025 au
9 janvier 2026. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pu décider le 20 octobre 2025 de renouveler pour une seconde fois l’assignation à résidence de M. F…, les circonstances qu’il ne présente pas de risque de fuite ou qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public étant à cet égard sans incidence.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le surplus de la requête de M. F… doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
M. F… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Me Minet et au préfet du
Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. D…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Quasi-contrats ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal
- Naturalisation ·
- Recours gracieux ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Supplétif ·
- Demande ·
- Copie ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Faire droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Chirurgien ·
- Charges ·
- Intervention chirurgicale ·
- État de santé, ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Inopérant ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Installation ·
- Légalité externe ·
- Paie ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Finances publiques ·
- Activité ·
- Aide ·
- Conséquence économique ·
- Subvention ·
- Public
- Politique publique ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Élus ·
- Paiement de factures ·
- Erreur ·
- Émargement
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Comores
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropolitain ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Vente en ligne ·
- Travaux publics ·
- Chiffre d'affaires ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Magasin
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Carte de séjour
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Administration ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Convention internationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.