Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2313128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2023 et 27 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Reihanian, demande au tribunal :
1°) de condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 83 542,50 euros à parfaire, ou à défaut 48 000 euros, en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux de prolongement de la ligne n° 11 du métropolitain ;
2°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet de sa demande indemnitaire est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la responsabilité sans faute de la RATP est engagée en raison du préjudice anormal et spécial qu’il a subi au cours de la période qui s’est écoulée entre les mois d’octobre 2017 et novembre 2023 du fait des travaux de prolongement de la ligne 11 du métropolitain ;
- il est fondé à obtenir réparation de la perte de chiffre d’affaires subie, pour un montant de 83 542,50 euros ou, à tout le moins, de 48 000 euros du fait du caractère anormalement long des travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2025 et 27 juillet 2025, la RATP conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle fait valoir que :
- la créance de l’année 2017 est prescrite ;
- les préjudices allégués n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ;
- le lien de causalité entre les travaux et les préjudices allégués n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentant la RATP.
Considérant ce qui suit :
M. A… exploite un commerce de matériel de puériculture dénommé « Bébé et Compagnie » sis 73 boulevard Boissière sur le territoire de la commune de Noisy-le-Sec. Son activité est constituée pour partie par les ventes en magasin, et pour partie par les ventes en ligne. A la suite de travaux réalisés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) dans le cadre du prolongement de la ligne n° 11 du métropolitain, M. A… a présenté plusieurs demandes en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ces travaux au cours de la période qui s’est écoulée entre les mois d’octobre 2017 et novembre 2023. La RATP, par un courrier du 22 juin 2023, a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. A…. Par la présente requête, ce dernier demande au tribunal de condamner la RATP à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ces travaux.
En premier lieu, la décision par laquelle la RATP a rejeté le recours préalable indemnitaire formé par M. A… a eu pour seul effet de lier le contentieux. Par suite, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige de plein contentieux dont est saisi le tribunal.
En second lieu, la responsabilité du maître de l’ouvrage peut être engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
Les travaux de prolongement de la ligne n° 11 du métropolitain, dont la RATP est maître d’ouvrage, ont constitué des opérations de travaux publics à l’égard desquels M. A…, qui exploite un commerce riverain, avait la qualité de tiers.
Il résulte de l’instruction que durant les travaux qui se sont déroulés à compter du mois d’octobre 2017, une portion du boulevard Boissière, située à une cinquantaine de mètres du commerce de M. A…, a été fermée d’abord partiellement puis totalement à la circulation. Toutefois, l’enseigne exploitée par M. A… est restée accessible tant aux piétons qu’aux clients véhiculés, la portion du boulevard Boissière sur laquelle est située le commerce n’ayant jamais été fermée à la circulation, et des possibilités de stationnement existaient devant le commerce ainsi que dans un périmètre relativement proche. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la visibilité du commerce exploité par M. A… ait été amoindrie du fait des travaux dont la RATP assurait la maitrise d’ouvrage, et si des palissades étaient installées à proximité du commerce en 2019, celles-ci étaient liées à des travaux de construction d’un immeuble d’habitation voisin et non aux travaux de prolongement de la ligne 11 du métropolitain. Enfin, il résulte de l’instruction, et en particulier des pièces comptables produites par M. A…, que le chiffre d’affaires des ventes en magasin a diminué significativement dès le mois d’août 2016, plus d’une année avant le début des travaux, et que cette baisse est corrélée avec une augmentation substantielle du chiffre d’affaires constitué par les ventes en ligne, lequel a doublé entre les années 2016 et 2019. Par suite, le lien de causalité entre la baisse de chiffre d’affaires des ventes en magasin du commerce du requérant et l’exécution des travaux publics en cause n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la Régie autonome des transports parisiens.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
E. ToutainLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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