Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 6 oct. 2025, n° 2300497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- il dispose de ressources stables et suffisantes conformément aux dispositions du 1° de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- son logement, aux normes, d’une surface de plus de 19 m2 permet d’accueillir deux adultes conformément aux dispositions du 2° de l’article 4 du même accord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 modifié ;
- l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation modifié ;
- l’arrêté du 2 octobre 2023 modifiant l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né en 1956 à Belkhir (Algérie) bénéficie d’une carte de résident, valable jusqu’au 2 septembre 2025. Il a sollicité, le 5 mai 2022, le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : (…) / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (…) ». Aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;/ 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum
de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 dudit code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 susvisé, modifié notamment par l’arrêté du 2 octobre 2023 susvisé : « (…) A (…) 83 / Var / Toulon (…) ».
5. Pour rejeter la demande de M. B…, le préfet du Var s’est fondé sur le fait, que le requérant ne justifie pas de ressources stables et suffisantes, que la surface du logement, situé sur la commune de Toulon, est insuffisante pour le couple et qu’au surplus, l’appartement ne remplit pas les conditions de salubrité et d’équipements exigées par les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, modifié. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’enquête effectuée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le revenu mensuel net du requérant a été évalué à 960 euros. Si M. B… se prévaut d’un avis d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 et d’une attestation du Pôle emploi du 6 février 2023, postérieure à la décision attaquée, ces seuls documents ne permettent pas de justifier que le requérant disposait pour la période comprise entre le 5 mai 2021 et le 4 mai 2022, soit sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, de ressources d’un montant moyen mensuel de 1 248, 97 euros. D’autre part, si M. B…, qui est locataire d’un studio composé d’une pièce principale, d’une salle de bain et d’un cabinet de toilette, soutient que la superficie de son appartement est supérieure à 19 m2, alors qu’au demeurant la superficie du logement ne figure pas sur le bail, il ne démontre pas que la surface habitable du logement est supérieure à 22 m2, comme exigée par les dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un couple sans enfant. Au surplus, si le requérant soutient que le logement dispose d’un chauffage en état de fonctionnement, que le tuyau de gaz a été changé et qu’un détecteur de fumée a été installé, il ne l’établit pas. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une attestation de son bailleur, Var aménagement Développement, datée du 10 février 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, et indiquant que l’immeuble au sein duquel se situe l’appartement de M. B… n’est pas dangereux, ce seul document ne permet de justifier de la conformité du logement au regard des stipulations et dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a ni méconnu les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ni les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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