Annulation 17 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 17 mai 2024, n° 2300347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 3 janvier 2023, N° 469296 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2210707 du 9 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Paris, la requête de M. B.
Par une ordonnance n° 223600 du 28 novembre 2022, enregistrée le 30 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, la requête de M. B.
Par une ordonnance n° 469296 du 3 janvier 2023, enregistrée le 6 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B enregistrée le 1er novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun.
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun et un mémoire enregistré le 17 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence en l’absence de délégation de signature du préfet de Seine-et-Marne et de preuve de l’empêchement du préfet de Seine-et-Marne et des personnes précédentes auxquelles le préfet de Seine-et-Marne a consenti une délégation de signature ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n’établit pas qu’il a été interpellé dans le ressort de sa compétence territoriale et qu’il était compétent pour édicter l’arrêté attaqué ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation dès lors que sa situation de handicap n’a pas été prise en compte et qu’aucun procès-verbal d’audition n’est visé par l’arrêté ni versé au débat ;
— il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que le préfet n’établit pas le cadre légal de la découverte de l’irrégularité du requérant ni les éléments sur lesquels il s’est fondé pour édicter l’arrêté attaqué ;
— il est illégal dès lors que le contrôle d’identité du requérant est illégal puisqu’il n’est pas établi qu’il est fondé sur des critères objectifs ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation dès lors que sa situation de handicap n’a pas été prise en compte et qu’aucun procès-verbal d’audition n’est visé par l’arrêté ni versé au débat ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le droit d’être entendu est méconnu, et que le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté dès lors qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations concernant sa situation familiale, ses conditions d’entrée en France, ses moyens de subsistance, les raisons de son départ et l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise à son encontre et d’une interdiction de retour sur le territoire français et il n’a pas été informé de la possibilité d’être assisté par un avocat ;
— il est entaché d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors que le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivé, qu’il présente des garanties de représentation suffisantes ;
— il est entaché d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la durée de l’interdiction de retour de 12 mois qui porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et à l’absence de mention des critères visés au III de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation ;
— l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et/ou du refus de départ volontaire entraînera l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Blanc, conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à l’éloignement des étrangers mentionnés aux chapitres 6, 7, 7bis, 7ter et 7 quater des titres VII des livres VII du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc,
— et les observations de Me Djemaoun, représentant M. B, absent, qui soutient que le préfet de Seine-et-Marne ne justifie ni de sa compétence territoriale pour édicter l’arrêté attaqué, ni du respect du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux et qu’il priorise les moyens de sa requête ;
— le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 h 58.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a fait l’objet d’un arrêté en date du 30 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
3. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
4. Le requérant soutient que le préfet de Seine-et-Marne ne justifie pas de sa compétence territoriale pour édicter l’arrêté attaqué. Or, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le requérant réside ou soit domicilié en Seine-et-Marne ou que l’irrégularité de sa situation a été constatée dans ce département. Dans ces conditions, et notamment en l’absence du procès-verbal de son interpellation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, était compétent pour édicter l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence entachant la légalité de l’arrêté attaqué doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 octobre 2022 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
La magistrate désignée,
T. BLANCLa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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