Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 15 sept. 2025, n° 2501028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaître sa maladie comme étant une maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. La requête de M. A qui demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaître sa maladie comme étant une maladie professionnelle, dans laquelle il se borne à décrire sa situation au regard de son état de santé, est dépourvue de moyens de droit suffisants et opérants permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bastia, le 15 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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