Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 29 janvier 2026, n° 2502667
TA Marseille
Rejet 29 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet n'impacte pas l'espace boisé classé, rendant le moyen infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UD3-1 du règlement du PLU

    La cour a jugé que l'accès prévu répond aux exigences de sécurité, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article UD3-2 du règlement du PLU

    La cour a constaté que le projet est desservi par une voie conforme aux exigences, rejetant le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 1.3 des dispositions particulières du règlement du PLU

    La cour a établi que le projet n'est pas situé dans une zone d'aléa fort, écartant le moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles UD5 et UD9 du règlement du PLU

    La cour a jugé que le projet respecte les exigences d'espaces libres et d'emprise au sol, rejetant le moyen.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, elle ne peut être condamnée à verser des frais.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2502667
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2502667
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 29 janvier 2026, n° 2502667