Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2502667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars 2025 et 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Collines de Cuques, représenté par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel la maire d’Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à la SCCV Aix27Cuques pour la réalisation d’un immeuble de 29 logements ;
2°) de mettre à la charge la commune d’Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD3 1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD3 2 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article 1.3 des dispositions particulières du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la SCCV Aix27Cuques, représentée par Me Palacci, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête, et demande de que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’a pas intérêt, ni qualité pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2025, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête, et demande de que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Claveau, représentant le requérant, celles de Me Dallot, représentant la commune d’Aix-en-Provence et celles de Me Collet, représentant la SCCV Aix27Cuques.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 septembre 2024, dont le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Collines de Cuques demande l’annulation, la maire d’Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à la SCCV Aix27Cuques pour la réalisation d’un immeuble de collectif de 29 logements.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 113-2 code urbanisme : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (…) ».
3. Il ressort du plan de masse, joint au dossier du permis de construire, que le projet en litige, implanté au Nord du terrain d’assiette, n’a pas pour objet ni pour effet de compromettre l’espace boisé classé, situé au Sud du terrain d’assiette. En outre, si les façades de la construction en cause sont implantées en bordure de l’espace boisé classé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elles ne l’impactent aucunement.
4. Aux termes de l’article UD3-1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les accès* doivent être adaptés aux usages et aux besoins de l’opération, de la construction ou de l’aménagement desservi, notamment en termes d’entrecroisement des véhicules, ainsi qu’au trafic sur la voie* de desserte. Les accès* ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*, notamment au regard de la position et de la configuration des accès*, de la présence d’un espace d’attente devant le portail, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige tend à réaliser l’accès au Nord-Ouest de la parcelle. De plus, une zone tampon est prévue sur le terrain d’assiette du projet, entre cet accès et la de desserte permettant ainsi une meilleure visibilité aux véhicules sortants. Dans ces conditions, l’accès au projet, compte tenu de ses caractéristiques, répond aux exigences de sécurité fixées par l’article UD3-1 du règlement du plan local d’urbanisme, cité plus haut.
6. Aux termes de l’article UD3-2 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1-Toute construction ou aménagement doit être desservi par des voies* publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance et à la destination* de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne les exigences de sécurité routière, de secours et de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des déchets. (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse, que le projet en litige est desservi par la rue de Cuques, voie rectiligne à double sens de circulation, qui présente, jusqu’au droit de la construction contestée, une largeur d’environ 5 mètres. Il en ressort également que le service départemental d’incendie et de secours, consulté le 8 avril 2024, doit être regardé comme ayant émis par son silence, avis favorable et que par un avis favorable du 29 avril 2024, la direction générale adjointe des services infrastructures et déplacements a donné son accord au projet. Ainsi, la desserte du projet, qui ne tend à réaliser que 29 logements, compte tenu de ses caractéristiques, répond aux exigences posées par l’article UD3-2 du règlement du PLU. Et, la circonstance que la voie interne au projet ne réponde aux conditions de sécurité fixées l’article UD3-2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), cité au point précédent, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que cet article ne s’applique pas aux voies internes.
8. Aux termes de l’article 1.3 des dispositions particulières du règlement du plan local d’urbanisme : « Les dispositions suivantes fixent les règles applicables dans les secteurs soumis à un aléa glissement de terrain ou chutes de pierres/blocs repérés au document graphique du règlement sur les planches C. Ces règles s’appliquent en complément des règles des zones, des dispositions générales et des dispositions particulières du règlement. Dans l’hypothèse de prescriptions différentes ayant le même objet, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique. Prescriptions : Dans les secteurs soumis à un aléa fort : 1 – Sont interdites : – toute occupation et utilisation du sol nouvelle et notamment les constructions, sauf celles nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, et les affouillements et exhaussements de sols hors opérations de travaux publics, compatibles avec l’intensité de l’aléa. (…) ».
9. Il ressort du règlement graphique du plan local d’urbanisme que le projet en litige n’est pas situé dans une zone d’aléa fort. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que la construction contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article 1.3 des dispositions particulières du règlement du plan local d’urbanisme qui s’appliquent les secteurs soumis à un aléa fort glissement de terrain ou chutes de pierres/blocs.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article UD5 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1 – L’ensemble des espaces libres*, hors circulation et stationnement, doit représenter 60% du terrain d’assiette et doit être aménagé et végétalisé*, hors emprise des bassins de piscine, en pleine terre ou sur une épaisseur minimum de deux mètres de terre végétale en cas de construction en sous-sol tout en conservant un minimum de 20% de surface du terrain d’assiette en pleine terre. (…) ». En outre, aux termes de l’article UD9 du règlement : « 1- En l’absence de linéaire de gabarit*, pour les constructions ou installations d’une surface de plancher* supérieure ou égale à 500 m² à destination* d’habitation, y compris des constructions existantes, l’emprise totale des constructions à destination* d’habitation ne peut dépasser 25% de la surface du terrain d’assiette. (…) ». De plus, le lexique du PLU définit l’emprise au sol comme : « L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus, exception faite des débords de toiture* et des ornements tels que les éléments de modénature ou architecturaux lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements et qu’ils sont inférieurs ou égaux à 60 centimètres de débord (balcons,…). Ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol le bassin des piscines non couvertes ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice descriptive de la demande de permis de construire, que le cheminement d’accès au sous-sol est un ouvrage totalement enterré dépourvu de surface accessible de plain-pied. Ainsi, il ne peut être inclus dans le calcul de l’emprise au sol ni même dans celui des espaces libres. En outre, en prévoyant une surface d’espaces libres de 2 754 m2, soit 60,9 % de la surface du terrain d’assiette, le projet en litige est conforme aux dispositions de l’article UD5 du règlement du PLU. Enfin, si le requérant soutient que le projet contesté ne prévoit pas une épaisseur d’au moins deux mètres de terre végétale, il ne démontre pas que cette circonstance, à la supposer établie, soit de nature à entacher d’illégalité la décision querellée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UD5 et UD9 du règlement du PLU doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Aix-en-Provence, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Collines de Cuques doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aix-en-Provence, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Collines de Cuques demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérante la somme de 800 euros à verser à la SCCV Aix27Cuques et la somme de 800 à verser la commune au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Collines de Cuques est rejetée.
Article 2 : Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Collines de Cuques versera la somme de 800 euros à la SCCV Aix27Cuques et la somme de 800 euros à la commune d’Aix-en-Provence au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Collines, à la SCCV Aix27Cuques et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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