Annulation 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 4 juil. 2025, n° 2501966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 30 juin 2025 sous le n° 2501966, M. B A, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté ;
— son droit à être entendu préalablement à la décision d’éloignement a été méconnu ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire n’est pas motivée et ne permet pas d’attester que ses liens personnels et ses attaches familiales ont été pris en compte.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés du défaut d’examen, de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont irrecevables ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2501967, M. B A, représenté par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté ;
— la décision d’assignation à résidence n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sénécal, première conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 25 février 1996, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018. Il a fait l’objet d’une interpellation le 16 juin 2025. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours aux fins d’exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par les deux requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté attaquée du 17 juin 2025, que le préfet indique notamment que M. A est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition dressé par les services de police le 16 juin 2025, que le requérant a déclaré être en couple avec une ressortissante française qui réside dans le département du Val-de-Marne et entreprendre des démarches en vue de se marier à la mairie de Maisons-Alfort. Il résulte de ces éléments que le préfet de la Manche n’a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2501966, que la décision du 17 juin 2025 du préfet de la Manche faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Manche a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de six mois.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 17 juin 2025 portant assignation à résidence :
6. Aux termes de l’article L.261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ; / 2° Au 2° de l’article L. 731-1 et au 2° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 251-4. « . L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. Il résulte de ces dispositions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n°2501967, qu’en l’absence d’obligation de quitter le territoire français, la décision assignant M. A n’aurait pu être légalement prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de la décision du préfet de la Manche portant obligation de quitter le territoire français du 17 juin 2025, la décision du même jour par laquelle le préfet de la Manche l’a assigné à résidence dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et pour l’ensemble des instances, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Djossou sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Djossou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Djossou la somme de 1 500 euros, pour l’ensemble des instances, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Djossou et au préfet de la Manche.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
I. SENECAL
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Nos 2501966, 2501967
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Côte d'ivoire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Visa
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Libératoire ·
- Développement ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Remboursement ·
- Compte
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Illégalité ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Avis ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Israël ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Terme ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Demande
- Assistance ·
- Hôpitaux ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Abandon de poste ·
- Réintégration ·
- Vaccination ·
- Statuer ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Somalie ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Autriche ·
- Information ·
- Responsable ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.