Annulation 7 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 sept. 2024, n° 2402410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 mai 2024 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conditions d’une régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est disproportionnée.
Par une lettre enregistrée le 2 septembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a informé le Tribunal de ce que M. B faisait l’objet d’une assignation à résidence datée du 12 août 2024 notifiée le 22 suivant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1, L. 776-2 et R. 776-1 à R. 776-34, L. 777-2 et R. 777-2 à R. 777-2-5 du code de justice administrative dans leur rédaction antérieure au 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Megherbi, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h14.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 28 mai 1995 à Tizi-Ouzou (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France le 13 janvier 2016 muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 27 décembre 2015 au 10 février 2016 par l’aéroport de Paris – Orly. L’intéressé a sollicité, le 5 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par arrêté du 3 mai 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 12 août 2024 notifié le 22 suivant, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté du 3 mai 2024.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour :
2. M. B demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le séjour, décision contenue dans le même arrêté que celui contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée et donc notifiée au même moment. Lorsqu’un ressortissant étranger fait l’objet d’une assignation à résidence comme en l’espèce, il appartient seulement au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il a désigné de se prononcer, en application de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable au contentieux de la présente décision qui est antérieure au 15 juillet 2024, sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et non sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour dont la formation collégiale demeure saisie. Par suite, les conclusions de la requête de M. B présentées aux fins d’annulation de la décision, figurant à l’arrêté du 3 mai 2024, par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ()°. ".
4. En premier lieu, M. B fait valoir que la décision portant refus de séjour étant viciée, tant sur la forme que sur le fond, son illégalité prive de base légale la décision d’obligation de quitter le territoire français qui l’accompagne en sorte que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de celle portant refus de séjour. Toutefois, force est de constater que la décision en litige est explicitement fondée sur les dispositions citées au point précédent du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles du 3° également précitées en sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas prise sur le fondement du refus de séjour opposé à l’intéressé mais sur la circonstance qu’il est demeuré sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa cité au point 1. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B fait valoir justifier être établi sur le territoire français depuis 2016, être inséré professionnellement depuis 2019 et avoir un frère sur le territoire français avec lequel il habite. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). Par ailleurs, s’il est exact que l’application des stipulations citées au point précédent ne sauraient se résumer à une vie familiale et que des « restrictions apportées à la vie professionnelle peuvent tomber sous le coup de l’article 8 lorsqu’elles se répercutent sur la façon dont l’individu forge son identité sociale par le développement des relations avec ses semblables » (19 octobre 2010, Özpinar c. Turquie, n°20999/04, §46 ; 18 octobre 2006, Üner c. Pays-Bas, n°46410/99, §59), la jurisprudence constante de la Cour conduit à analyser la réalité des relations sociales c’est-à-dire de l’impact dans la vie privée de l’étranger des relations issues de l’emploi occupé par ce dernier mais non l’emploi lui-même. Or, en l’espèce, M. B n’apporte aucun élément relatif à l’existence de relations sociales issues de son emploi. Enfin, s’il fait valoir vivre avec son frère, il n’établit pas le lien de filiation ni l’existence de liens forts et constants entre eux. Si, à l’audience, il indique avoir six frères et sœurs dont l’un est le gérant de l’entreprise qui l’a embauché, il ne l’établit pas. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, M. B, qui ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 20 ans et où il ne conteste pas avoir encore ses parents. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, le conseil du requérant explicite à l’audience son moyen intitulé : « Sur le caractère proportionnel de la décision du préfet d’Eure-et-Loir » en indiquant que l’autorité administrative n’est pas obligée d’assortir un refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français et que, dans le cadre du choix relevant de ladite autorité, cette dernière doit apprécier si une obligation de quitter le territoire français est nécessaire ou non en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. Si, aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 3, l’autorité administrative n’a aucune obligation d’assortir un refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire français, le même article définit les cas dans lesquelles cette possibilité lui est ouverte. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le préfet d’Eure-et-Loir a fondé la mesure d’éloignement sur la circonstance que l’intéressé est demeuré sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ce qu’il ne conteste pas. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet d’Eure-et-Loir ne peut être considéré comme ayant pris une décision d’éloignement disproportionnée par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation (disproportion) de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 3 mai 2024, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A B tendant à l’annulation de la décision du 3 mai 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et les conclusions accessoires dont elles sont assorties sont renvoyées en formation collégiale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. Girard-Ratrenaharimanga
Le greffier,
S. Birckel
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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