Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 8 juil. 2025, n° 2505162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin et 3 juillet 2025, M. A D, représenté par Me Adib, retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118) demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet du Jura a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet par une décision du 24 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocate à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la notification de la décision est intervenue sans présence d’un interprète alors même qu’il ne comprend pas le français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de la prolongation de l’interdiction de retour prononcée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
— les observations de Me Adib, avocate de M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens en insistant sur le moyen tiré du défaut de motivation en l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public ;
— et les observations de M. D, assisté de M. E, interprète en langue arabe.
Le préfet du Jura n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien, né le 19 décembre 1997, est entré en France selon ses déclarations en 2021. Par un arrêté du 24 novembre 2024, le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 15 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Jura a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial sous le numéro 39-2025-04-003, le préfet du Jura a donné délégation à M. B C, sous-préfet de Dole, à l’effet de signer toute décision relevant des compétences et attributions du représentant de l’État dans le ressort de l’arrondissement de Dole à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui, notamment, cite les articles L. 612-10 et L. 612-11 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que l’intéressé a fait l’objet de d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée et ne justifie ni de circonstance humanitaire particulière ni de liens intenses et stables en France, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance, à la supposer établie, que la décision attaquée aurait été notifiée à M. D, dans une langue qu’il ne comprend pas ou tardivement, ne peut être utilement invoquée. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Et aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
8. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Jura a pris en considération les différents critères fixés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet, par arrêté du préfet du Jura du 24 novembre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Si le requérant soutient qu’il est père d’un enfant présent sur le territoire français âgé de dix mois et qu’il serait atteint d’un cancer, aucun des éléments du dossier ne permettent d’établir la réalité de ces allégations. Par suite, le requérant ne démontre aucun lien d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces circonstances, et à supposer même que le comportement de l’intéressé ne soit pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public c’est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Jura a prolongé de deux ans l’interdiction de retour de deux ans dont il faisait l’objet.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Adib et au préfet du Jura. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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