Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 2 déc. 2024, n° 2208622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 29 octobre 2024 non communiqué, M. F A D demande au tribunal :
1°) d’annuler la facture n°3196560 émise par la commune de Massy le 13 septembre 2022 au titre de l’accueil de son enfant en centre de loisirs pour le mois de juillet 2022, ensemble de la décision du 5 octobre 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la mère de l’enfant, Mme B C, la facture n°3196560 émise par la commune de Massy le 13 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Massy la somme de cinq cent euros au titre de son préjudice moral.
Il soutient que :
— la facture en litige est dépourvue de fondement contractuel, dès lors qu’il n’a pas demandé l’inscription de son enfant en centre de loisir ;
— elle est dépourvue de fondement judicaire, dès lors qu’il n’est pas redevable des frais liés à l’accueil de ses enfants lorsqu’il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement ;
— elle est dépourvue de fondement légal, dès lors que Mme B C ne l’a pas informé de la décision d’inscrire leur enfant en centre de loisirs en méconnaissance de l’article 372 du code civil ;
— elle est entachée d’un excès de pouvoir, dès lors que la commune outrepasse ses compétences en le tenant redevable de la facture en litige ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’accueil en centre de loisirs n’est pas une dépense indispensable au sens de celles auxquelles les parents sont solidairement tenus au titre de l’obligation d’entretien de l’enfant ;
— il a subi un préjudice moral du fait de la perte de tranquillité et de la perte de temps de travail engendrée par son action en justice.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
La commune de Massy a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A D demande au tribunal d’annuler la facture émise par la commune de Massy le 13 septembre 2022 pour l’accueil de son enfant en centre de loisirs pour le mois de juillet 2022, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux du 5 octobre 2022, de mettre ladite facture à la charge de la mère de l’enfant, et demande réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à hauteur de cinq cent euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 371-1 du code civil dispose : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. () ». L’article 371-2 du même code prévoit : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ». En outre, selon l’article 372 de ce code : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. () ». Selon son article 372-2 : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. ». Et selon son article 373-2 : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. () ».
3. En application des dispositions précitées, chacun des parents peut légalement accomplir un acte usuel de l’autorité parentale concernant son enfant, sans qu’il lui soit besoin d’établir qu’il dispose de l’accord exprès de l’autre parent, dès lors qu’il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l’autorité parentale sur l’enfant et qu’aucun élément ne permet à l’administration de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent. Pour l’application de ces dispositions, l’administration appelée à prendre, à la demande d’un des parents exerçant en commun l’autorité parentale, une décision à l’égard d’un enfant, doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l’ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d’un acte usuel de l’autorité parentale.
4. En premier lieu, par la facture susvisée, la commune de Massy a mis à la charge de M. A D une somme de 191,94 euros, correspondant aux frais liés à la fréquentation du centre de loisirs communal par sa fille E pendant le mois de juillet 2022. Le requérant conteste la facture litigieuse au motif qu’il n’a pas inscrit son enfant au centre de loisirs pour cette période mais que cette inscription a été faite par la mère de l’enfant. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 3 août 2021, le juge de la mise en l’état du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a prononcé le divorce des parents E et a décidé, d’une part, que les parents exerceraient en commun l’autorité parentale et que l’enfant aurait sa résidence habituelle chez sa mère et, d’autre part, qu’il y a lieu d’instaurer une contribution aux frais d’entretien et d’éducation à la charge de M. A D. Le requérant ne conteste pas que sa fille ait effectivement fréquenté ledit centre de loisirs pendant le mois de juillet 2022, ni n’allègue qu’il aurait fait part de son opposition à l’inscription de sa fille dans ce centre de loisirs. Par suite, dès lors que les parents E exerçaient l’autorité parentale en commun, que l’un d’eux l’avait inscrite au centre de loisirs pour le mois de juillet 2022 et que l’administration ne disposait d’aucun élément concret de nature à la faire douter de l’accord réputé acquis de l’autre parent pour cet acte usuel de l’autorité parentale, la commune de Massy a pu, à bon droit, mettre à la charge de l’un des parents exerçant l’autorité parentale, en l’espèce M. A D, la participation financière due au titre de la fréquentation de ce service.
5. En second lieu, le requérant soutient que la facture litigieuse méconnaît d’une part, l’ordonnance du 3 août 2021 fixant notamment le montant de la pension alimentaire à sa charge, et d’autre part, les articles 371-2, 373-2-2 et 372 du code civil dès lors que les frais liés à l’accueil de son enfant dans un centre de loisirs entreraient déjà dans le montant de la pension alimentaire fixée par le juge judiciaire. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier si une telle dépense fait partie de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation au titre de la pension alimentaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’ordonnance du 3 août 2021 et des articles 371-2, 373-2-2 et 372 du code civil ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la facture émise par la commune de Massy le 13 septembre 2022, ensemble de la décision du 5 octobre 2022 portant rejet du recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions indemnitaires.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D et à la commune de Massy.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. LutzLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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