Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2025, n° 2523189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Oruncak, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes de Paris ;
2°) de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité en ce qu’elle l’empêche d’occuper l’emploi pour lequel il a été recruté et le prive de ressources ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur de droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523190 enregistrée le 5 décembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes de Paris.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, l’intéressé fait valoir que cette décision l’empêche d’exercer l’emploi pour lequel il a été recruté, qu’elle le prive de la possibilité par la suite d’occuper tout emploi dans le même secteur d’activité et qu’elle le place dans une situation de précarité dès lors qu’il sera privé de revenu compromettant l’équilibre financier de son foyer. Toutefois, M. C… ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle et notamment ne produit pas son contrat de travail. Il n’établit pas que son employeur ne pourra pas l’affecter à d’autres missions ne nécessitant pas la délivrance de l’habilitation en litige. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément sur la situation financière de son foyer. Dans ces conditions, les seules circonstances dont le requérant se prévaut ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que la requête présentée par M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Cergy, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Rénovation urbaine ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Retard
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Plan ·
- Accès ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manche ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Pays
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Somalie ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Autriche ·
- Information ·
- Responsable ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Sel ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs
- Enfant ·
- Loisir ·
- Autorité parentale ·
- Facture ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Education
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Non-renouvellement ·
- Harcèlement moral ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Rejet ·
- Détournement de pouvoir ·
- Contrats ·
- Résonance magnétique nucléaire
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Toscane ·
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Recours administratif ·
- Redevance ·
- Décision implicite ·
- Recours juridictionnel ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.