Rejet 7 octobre 2024
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 oct. 2024, n° 2306919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 14 novembre 2023 et 9 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCI Toscane, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation de payer les cotisations de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie au titre d’un permis de construire délivré le 2 octobre 2020, pour des montants respectifs de 8 915 euros et de 673 euros.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— aucune taxe d’aménagement n’est due dès lors que l’opération de construction autorisée par le permis de construire en litige ne s’est traduit par aucune démolition ni création de surface ;
— elle ne peut pas davantage être tenue au versement de la redevance d’archéologie préventive dès lors que les travaux qu’elle a réalisés n’ont pas affecté le sous-sol ; en outre, et à supposer cette imposition due, son assiette devrait être calculée sur la base de huit places de stationnement créées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Il résulte de ces dispositions que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion lui soit opposable. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait toutefois obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
3. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
4. La SCI Toscane demande au tribunal de la décharger des cotisations de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie par deux titres de perception du 25 octobre 2021 – portant sur la première tranche de la taxe d’aménagement, d’un montant de 4 458 euros, et de la redevance d’archéologie préventive, d’un montant de 673 euros – puis par un titre de perception du 26 octobre 2022 – portant sur la deuxième tranche de la taxe d’aménagement, d’un montant de 4 457 euros.
5. Il est constant que la société requérante a eu connaissance des deux titres de perception émis à son encontre le 25 octobre 2021 dès lors qu’elle a formé à leur encontre un recours gracieux le 8 décembre 2021, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 8 février 2022, laquelle mentionnait les voies et délai de recours. La SCI Toscane ne conteste pas avoir reçu cette décision du 8 février 2022, qu’elle produit à l’instance et dont elle se prévaut dans ses écritures. Par suite, et alors que, contrairement à ce qu’elle soutient, les deux autres recours administratifs formés respectivement les 7 novembre 2022 et 5 janvier 2023 n’ont pu avoir pour effet de proroger le délai de recours, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 14 novembre 2023, en tant qu’elle est dirigée contre ces deux titres de perception, a donc été introduite au-delà d’un délai raisonnable.
6. La société requérante fait par ailleurs valoir qu’elle a exercé un recours administratif contre le titre de perception du 26 octobre 2022. Il ressort toutefois du libellé de l’objet de ses recours administratifs du 7 novembre 2022 et du 5 janvier 2023, comme d’ailleurs des termes desdits recours, qu’ils étaient dirigés contre les deux titres de perception n° 023 075 081 465240 2021 0091453 et 023 075 081 465240 2021 0091452, soit contre les deux titres de perception du 25 octobre 2021 mentionnés au point précédent. La société indique par ailleurs elle-même dans sa requête, qu’elle a reçu le titre de perception du 26 octobre 2022 « au début du mois de novembre 2022 ». Si ce document ne mentionnait pas les voies et délai de recours, il demeure que la requête, en tant qu’elle est dirigée à son encontre, a été formée après l’expiration d’un délai raisonnable.
7. La requête de la SCI Toscane étant ainsi tardive, elle est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Toscane est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Toscane et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef :
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