Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 août 2025, n° 2301632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, la SCI Vanessa, M. H C, Mme A I, la SCI La réserve, Mme B E, M. et Mme F K et J, représentés par Me Poletti, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Propriano a délivré à la SARL La colline du golf, représentée par Mme G D, un permis de construire pour la construction d’un ensemble de douze logements de type individuel, sur la parcelle cadastrée AH 0104, sur un terrain situé « 3 A Funtana di u Frusteru » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Propriano la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré au greffe du tribunal, le 12 juin 2025, la commune de Propriano a transmis au tribunal l’arrêté du 5 janvier « 2023 », par lequel il a procédé au retrait de l’arrêté contesté du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la demande de la pétitionnaire, le maire de la commune de Propriano a, par un arrêté du 5 janvier « 2023 », versé au débat, procédé au retrait de l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel il a délivré, à la SARL La colline du golf, le permis de construire contesté, pour la réalisation d’un ensemble de douze logements de type individuel, sur la parcelle cadastrée AH 0104, sur un terrain situé « 3 A Funtana di u Frusteru ». Par suite, alors que l’arrêté du 5 janvier « 2023 » ne peut être regardé que comme entaché d’une erreur matérielle et qu’il y a lieu d’admettre qu’il est daté du 5 janvier « 2024 », il y a lieu de considérer que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté du 7 juillet 2023 ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Propriano la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Article 2 : La commune de Propriano versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Vanessa, M. H C, à Mme A I, à la SCI La réserve, à Mme B E, à M. et Mme F K, à J, à la commune de Propriano et à la SARL La colline du golf.
Fait à Bastia, le 20 août 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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