Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 févr. 2026, n° 2600631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier et 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Colliou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 22 décembre 2025 portant interdiction temporaire d’exercer les fonctions visées à l’article L. 212-13 du code du sport ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 23 décembre 2025 portant suspension d’exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Morbihan qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2600511 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 :
- le rapport de M. Tronel,
- les observations de Me Monange, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens qu’elle expose,
- et les explications de M. B…,
- le préfet du Morbihan n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 ». Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité « constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ». Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police. Aux termes de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles : « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. / En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente ». Ces dispositions permettent à l’autorité administrative, pour assurer la protection des mineurs bénéficiant d’un mode d’accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental à l’occasion des vacances ou des loisirs, de prononcer une mesure d’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils, lorsqu’il existe « des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale » de ces mineurs.
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Les arrêtés contestés, qui font interdiction à M. B…, d’une part, en application de l’article L. 212-13 du code du sport, d’exercer les fonctions d’éducateur sportif au sein de tout établissement d’activités physiques et sportives et auprès de mineurs pendant six mois et d’autre part, en application de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles, d’exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, ont pour effet de faire obstacle à l’exercice de ses fonctions au sein de la commune de Bignan où il exerce en qualité d’éducateur territorial des activités physiques et sportives titulaire et le prive de sa rémunération pendant cette période. La condition d’urgence est, par suite, présumée.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Le moyen tiré de ce que la matérialité des faits n’est pas suffisamment établie dès lors que le préfet s’est exclusivement fondé, sans les vérifier, soit sur un témoignage direct de sa supérieure hiérarchique, soit sur des propos rapportés à celle-ci, dans un contexte de fortes tensions entre les deux collègues, est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de suspendre de l’exécution des arrêtés contestés.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés du préfet du Morbihan du 22 décembre et du 23 décembre 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Une copie pour information sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Changement ·
- Statut ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Assurance maladie ·
- Hôpitaux ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Organisation syndicale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Syndicat ·
- Erreur ·
- Système d'information ·
- Profession
- Chirurgie ·
- Cancer ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Agence régionale ·
- Urgence ·
- Activité ·
- Privé
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Décès ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Conciliation ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier
- Visa ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Étranger ·
- Regroupement familial ·
- Acte ·
- Recours administratif ·
- Convention internationale ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Inopérant ·
- Interdiction ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.