Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2025, n° 2516226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Céleste, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour lui remettre son titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 29 novembre 2025 et procéder à l’enregistrement de sa demande de changement de statut dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure qu’il sollicite est utile dès lors que le préfet l’a informé le 29 novembre 2024 qu’une carte de séjour temporaire valable du 30 novembre 2024 au 29 novembre 2025 allait lui être remise et qu’il n’a jamais été convoqué pour ce faire, malgré ses relances, l’existence de cette carte de séjour non retirée rendant par ailleurs impossible toute nouvelle demande de titre ou tout changement de statut dans le téléservice ANEF ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation administrative actuelle ne lui permet pas d’accepter l’offre d’emploi qui lui est faite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillier, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant américain né le 13 octobre 1998, était titulaire d’une carte de séjour temporaire « étudiant » valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre le 12 septembre 2024. Une attestation de décision favorable au renouvellement de son titre lui a été délivrée le 29 novembre 2024, précisant qu’il serait informé lorsque son titre serait disponible au retrait en préfecture. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour lui remettre ce titre et enregistrer sa demande de changement de statut.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En l’espèce, il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine a accepté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 12 septembre 2024 par M. A…. Il résulte par ailleurs de l’instruction, d’une part, que malgré ses multiples relances auprès des services préfectoraux, aucun rendez-vous n’a été octroyé à M. A… pour venir retirer son titre et, d’autre part, que cette absence de retrait empêche celui-ci de procéder à toute demande de renouvellement de titre ou à tout changement de statut dans le téléservice ANEF, de telle sorte que la mesure qu’il sollicite est présumée présenter un caractère urgent. Par suite, la demande présentée par M. A… présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à M. A… sa carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 30 novembre 2024 au 29 novembre 2025 et d’enregistrer sa demande de changement de statut dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à M. A… sa carte de séjour temporaire valable du 30 novembre 2024 au 29 novembre 2025, et d’enregistrer sa demande de changement de statut, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Gillier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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