Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2521837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2025 et 13 août 2025, M. B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle a été prise irrégulièrement dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve que la Cour nationale du droit d’asile a statué sur son recours et, à supposer qu’elle l’ait fait, que l’ordonnance de rejet lui a été notifiée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 décembre 2025.
Par ordonnance du 18 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 15 février 1996, est entré en France le 3 février 2023 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 22 mars 2023. L’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 31 juillet 2023, notifiée le 8 août 2023. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, M. D… A…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation de signature par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025 régulièrement publié. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et notamment le fait que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle cite en outre l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manifestement infondé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu le 2 juillet 2025 par les services de police sur son identité, sa situation administrative et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Ainsi, il a été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps aurait été de nature à faire obstacle à la décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme manifestement infondé.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de l’extrait de la fiche Telemofpra ni des pièces produites par M. B… à l’appui de sa requête qu’il aurait saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre la décision de l’OFPRA du 31 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme étant inopérant.
En cinquième lieu, la décision étant fondée sur le 1° de l’article L. 611-1, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 6, la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée et il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
En sixième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, alors que le requérant n’a pas annoncé son intention de produire des éléments supplémentaires avant la clôture de l’instruction fixée au 6 mars 2026, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. En tant que le moyen est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, M. B… ne fournit aucun élément quant aux risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En huitième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction du territoire serait entachée d’une violation de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne fait l’objet d’aucun développement circonstancié et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au préfet des Yvelines et à Me Sarhane.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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