Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 mai 2025, n° 2317063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2023 et 20 février 2025, M. F B, agissant en qualité de représentant légal de A H B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à A H B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec le réunifiant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant malien né le 1er janvier 1986, a obtenu par décision du 6 avril 2022 du préfet de Loire Atlantique, une autorisation de regroupement familial au profit de A H B, de même nationalité, qu’il présente comme sa fille, et pour qui a, à ce titre, été sollicité un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal), laquelle, par une décision du 21 juin 2023, a rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 17 septembre 2023, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les documents d’état civil produits à l’appui des demandes de visa ne sont pas authentiques.
3. D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
7. Pour justifier de l’identité de A H B et du lien de filiation qui les unit, M. B a produit la copie intégrale, certifiée conforme le 16 juillet 2021, d’un acte de naissance portant le « n° 238/MCVI/Reg.17 », dressé le 19 septembre 2008, et faisant état que A H B est née le 13 septembre 2008, de M. F B et de Mme D G. Ont également été produits la copie intégrale d’un jugement supplétif n° 5128/20 rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako et un extrait de ce jugement supplétif mentionnant sa transcription, le 8 octobre 2020, sous le numéro « 838/MCVl/Rg.17 ». M. B a par ailleurs produit le volet n° 3 d’un acte de naissance n° « 838/MCVl/Rg.17 » établi le 7 octobre 2020 en transcription du jugement supplétif n° 5128/JGT/20, ainsi qu’un extrait de cet acte de naissance certifié conforme le 8 octobre 2020 portant à la fois le numéro « 838/MCVl/Rg.17 » et le numéro « 238/MCVl/Rg.17 ». D’une part, alors que M. B soutient que les différences de numéros et de dates mentionnés dans ces documents résultent d’erreurs de plume, il ressort, au contraire, de ces divergences que deux actes de naissance distincts coexistent pour A H B, l’un dressé en 2008, l’autre établi en 2020 en transcription du jugement supplétif n° 5128/20. Cette coexistence de deux actes est de nature à remettre en cause le caractère probant des documents ainsi produits. D’autre part, si les pièces produites peuvent contenir des mentions concordantes, la copie intégrale du jugement supplétif n° 5128/20 mentionne que A « Bakaye » H est née de M. F « H », alors que l’ensemble des autres documents versés à l’instance indiquent que A « B » H est née de M. F « B ». Enfin, les autres pièces produites, notamment un jugement n° 779 du 9 décembre 2020 par lequel le tribunal de grande instance de la commune VI du district de Bamako confie à M. B l’autorité parentale exclusive sur A H B et une autorisation parentale de sortie établie par Mme I pour la demandeuse, ne suffisent pas à établir le lien de filiation allégué par la possession d’état. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. En l’absence d’établissement du lien de filiation, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel E
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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