Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2511695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le titre de séjour qu’elle sollicite, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans les mêmes conditions de délai, au réexamen de sa demande de titre de séjour ; en tout état de cause, de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Essonne a versé une pièce aux débats, le 12 février 2026.
Par un courrier du 12 février 2026, auquel Mme B… n’a pas donné suite, cette dernière a été invitée à se désister dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par ces dispositions.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Mme B… a sollicité, le 17 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». La préfète de l’Essonne a implicitement rejeté cette demande. Toutefois, il est constant que, par une décision du 31 décembre 2025, intervenue postérieurement à l’introduction de la présente requête, la préfète a délivré à la requérante un titre de séjour valable du 31 décembre 2025 au 30 décembre 2026, ainsi qu’en atteste la pièce versée aux débats par la préfète de l’Essonne le 12 février 2026. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision attaquée ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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