Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2503556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Glories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait son droit d’être entendu tel que protégé par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’arrêté et le formulaire d’information sur ses droits et obligations ne lui ont pas été traduits par un interprète et qu’une version traduite dans une langue qu’il comprend du formulaire ne lui a pas été remise ;
— il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Glories, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 13 octobre 1987 à Télavi (Géorgie) déclare être entré sur le territoire français en 2022. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence. Par un arrêté du
1er avril 2025, la même autorité a renouvelé une première fois son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 6 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne a renouvelé pour une seconde fois son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
3. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, comme sa prolongation, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
4. Par un arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 28 septembre 2023, M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai. Par un arrêté du 18 février 2025, l’intéressé a été assigné à résidence pour une première période de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 1er avril 2025, l’intéressé a été assigné pour une seconde période de quarante-cinq jours. L’arrêté contesté prolonge l’assignation de M. B, pour une troisième période de quarante-cinq jours. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait entrepris une quelconque procédure en vue de l’éloignement du requérant. Il ne justifie ainsi d’aucune diligence particulière accomplie dans l’organisation du départ du requérant, alors qu’il a déjà fait l’objet de deux périodes d’assignation de quarante-cinq jours. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
6. Sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. M. B ne justifie d’aucun dépens exposé au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 6 mai 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Glories et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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