Annulation 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 mars 2026, n° 2406607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse des allocations familiales des Hautes-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 4 juillet, 23 juillet, le 19 août 2024 et le 12 avril 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Hautes-Alpes a mis à sa charge un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 863 euros constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2022 ;
2°) de condamner la caisse des allocations familiales des Hautes-Alpes à lui verser la somme de 261,18 euros au titre des préjudices subis.
Elle soutient que :
- elle n’a pas travaillé du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2022 ;
- elle était bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi en intégralité, son activité ne générant aucun chiffre d’affaires ;
- elle a toujours déclaré l’ensemble de ses revenus ;
- le délai de traitement de son dossier a été particulièrement long, et est marqué par plusieurs dysfonctionnements.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 août 2024 et le 3 avril 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’un droit au titre de l’allocation familiale a été ouvert à Mme A… par une décision du 1er avril 2024, et que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, allocataire de la caisse des allocations familiales des Hautes-Alpes, bénéficiait de l’allocation de logement familiale. A la suite d’une mise à jour de sa situation professionnelle le 5 octobre 2021, l’organisme payeur a mis à sa charge un trop-perçu d’un montant de 864 euros constitué sur la période de novembre 2021 à septembre 2022. Mme A… a saisi la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales qui a confirmé l’indu par une décision du 5 juin 2024. L’allocataire demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 822-14 du code de la sécurité sociale : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu’il perçoit l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu’il se trouve en chômage partiel et qu’il perçoit l’allocation spécifique prévue à l’article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l’allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l’article L. 5424-25 du même code, les revenus d’activité professionnelle dont bénéficie l’intéressé sont affectés d’un abattement de 30 %. / Cette mesure s’applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. / Le nombre minimal d’heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs. / La rémunération dont bénéficient les personnes relevant des conventions conclues en application de l’article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l’application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l’allocation de chômage à laquelle elle s’est substituée lors de l’entrée en formation. / Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l’abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité.»
3. Il résulte de l’instruction que la caisse des allocations familiales des Hautes-Alpes s’est fondée sur une rédaction de l’article R. 532-7 du code de la sécurité sociale qui n’était plus en vigueur à la date de la décision attaquée, et portait uniquement sur les conditions d’attribution de la prestation d’accueil du jeune enfant à la date du 5 juin 2024. La décision attaquée est donc dépourvue de fondement légal. En tout état de cause, si les dispositions relatives aux aides personnelles au logement de l’ancien article R. 532-7 du code de la sécurité sociale ont été reprises à l’article R. 822-14 du code de la sécurité sociale, et qu’un abattement de 30% est applicable en cas de chômage total, le texte règlementaire en vigueur en l’espèce précise que l’abattement est supprimé en cas de reprise d’activité lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée. Dans ces conditions, et dès lors que Mme A… soutient sans être contredite que son activité d’auto entrepreneur n’a généré aucun revenu, la caisse des allocations familiales des Hautes-Alpes ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que l’allocataire n’était plus en « chômage total » pour supprimer l’abattement prévu par l’article R. 822-14 du code de la sécurité sociale applicable à sa situation, et mettre à sa charge l’indu en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentée par Mme A… doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
5. Si Mme A… demande le paiement de la somme de 261,18 euros « au titre de dommages et intérêts », il résulte de ses écritures que ce montant correspond à une retenue réalisée sur son allocation logement le 24 novembre 2024, et qu’elle sollicite le remboursement de ce même montant, et non une indemnité en compensation de préjudice subi. Il revient donc à la requérante de demander l’annulation de cette retenue, et ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Hautes-Alpes a mis à la charge de Mme A… un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 863 euros constitué sur la période du 1er novembre 2021 au 30 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Étranger ·
- Regroupement familial ·
- Acte ·
- Recours administratif ·
- Convention internationale ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Changement ·
- Statut ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Assurance maladie ·
- Hôpitaux ·
- Santé
- La réunion ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Organisation syndicale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Syndicat ·
- Erreur ·
- Système d'information ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Inopérant ·
- Interdiction ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Électricité ·
- Agence ·
- Achat ·
- Contrats ·
- Énergie électrique ·
- Syndic
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Mineur ·
- Physique ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Jeunesse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.