Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 avr. 2026, n° 2601970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A… D…, représenté par la SCP Lemoine-Clabeaut, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 1er avril 2026 pris par le Préfet du Gard, portant fermeture administrative de l’établissement « 2 Daudet » pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au Préfet du Gard de permettre la réouverture immédiate de l’établissement « 2 Daudet » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la fermeture de l’établissement pour une durée de trois mois entraînera irrémédiablement des difficultés financières insurmontables, pouvant conduire à la cessation définitive de l’activité alors que ses charges de location du local représentent 560 euros par mois plus les charges d’électricité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors que l’arrêté concerne un établissement exploité par l’ancien gérant, intervient plusieurs mois après que ce dernier a reconnu les faits et vise des faits antérieurs à son début d’activité le 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.
Il ressort de l’extrait Kbis qu’il produit que M. D… exerce une activité de proposition d’organisation de séjours aux personnes souhaitant voyager sous le nom commercial Travelsfromfutur dont l’établissement situé 40 rue Tour de l’Evèque à Nimes a été transféré au 12 rue Tedenat à Nîmes le 3 novembre 2025. Il ressort de l’attestation d’immatriculation produite que M. D… a créé une activité d’épicerie alimentation générale le 10 mars 2025 à la même adresse, déclarée en activité principale et proposant une autre activité d’organisation de séjours aux personnes souhaitant voyager. Le local commercial situé 12 rue Tedenat, appartenant à M. E… C…, a été pris à bail, selon le bail produit à l’instance, par M. D… à compter du 3 novembre 2025 au prix de 560 euros mensuels, soit postérieurement au début d’activité déclarée de l’épicerie sous le nom commercial « 2 Daudet » à cette adresse, immatriculée au registre national des entreprises sous le n° 941 847 667. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer dans de très brefs délais, M. D… fait valoir que l’arrêté du préfet du Gard qui a pour objet de prononcer à compter du 2 avril 2026, date de sa notification dans les locaux de l’épicerie, la fermeture de l’établissement « Epicerie 2 Daudet » immatriculé au registre national des entreprises sous le n° 934 684 127 pour une durée de trois mois en raison de la suspicion de revente de stupéfiants détenus par M. B… F…, ancien gérant de l’établissement, entraînera irrémédiablement des difficultés financières insurmontables, pouvant conduire à la cessation définitive de l’activité eu égard aux charges de loyer et d’électricité à payer. Toutefois, il ressort de l’analyse des documents susvisés que d’une part l’établissement de M. D… est enregistré au registre national des entreprises sous un numéro distinct de l’établissement visé par l’arrêté litigieux et d’autre part, M. D… qui ne produit aucune donnée comptable de ses activités, dispose d’une autre activité d’organisation de voyages dont il n’établit ni même n’allègue qu’elle ne pourrait être poursuivie. Dans ces conditions, M. D… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter sa requête, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Copie sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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