Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2515022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande d’acquisition de la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si nécessaire, sous astreinte de dix euros par jour de retard.
Elle soutient qu’elle a déposé son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française le 15 janvier 2024 et qu’aucune décision n’a été prise par le préfet depuis, malgré l’envoi d’une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé, le 15 janvier 2024, auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine une demande en vue d’obtenir la nationalité française. Si Mme A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande d’acquisition de la nationalité française dans un délai de deux mois, sous astreinte de dix euros par jour de retard, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal, la requête de l’intéressée ne comportant pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A… sont manifestement irrecevables et cette requête doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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