Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 29 déc. 2025, n° 2403682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 13 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application et dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne fait pas la preuve, par l’absence de ses mentions, de sa régularité en ce qu’elle est implicite ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle est implicite ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a formé sa demande le 13 mai 2024 et n’a, depuis cette date, fait l’objet de la délivrance d’aucun récépissé, caractérisant un silence excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme A… ne justifie pas lui avoir adressé une demande de titre de séjour complète ni qu’une décision implicite de rejet serait née, et à quelle date ;
- la décision implicite doit s’analyser comme une décision de refus d’enregistrement insusceptible de recours, dès lors que le dossier de Mme A… est incomplet.
Par une décision du 12 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hamza Cherief.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 11 mars 1991 au Sénégal, est entrée régulièrement en France le 22 juin 2016 sous couvert d’un visa de long séjour « conjoint de Français » valable du 8 février 2016 au 8 février 2017. Elle a bénéficié, entre le 20 juin 2017 et le 14 février 2024, de plusieurs cartes de séjour pluriannuelles en qualité de « conjoint de Français ». Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 13 mai 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11 ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ». Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ».
Que le dépôt du dossier de demande de titre de séjour se fasse à l’occasion d’une comparution personnelle de l’intéressé au guichet ou qu’il s’effectue par voie postale ou encore par voie dématérialisée dans les cas prescrits pour certaines catégories de titre de séjour, la réception du dossier complet, c’est-à-dire dans lequel figurent les seules pièces exigées par les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique que l’administration enregistre cette demande et délivre immédiatement à l’étranger le récépissé prévu à l’article R. 431-12 de ce code valant autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l’instruction de sa demande. Une décision refusant d’enregistrer une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, et de délivrer en conséquence un récépissé, ne constitue ni une décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, ni même une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En revanche, hormis le cas de demandes présentant un caractère abusif ou dilatoire, un refus d’enregistrement suite à la réception d’un dossier réputé complet constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés.
En l’espèce, si Mme A… indique avoir adressé à la préfecture de la Côte-d’Or, au mois de février 2024, un changement de statut en qualité de parent d’enfant français ainsi que, le 13 mai 2024, une demande de titre de séjour en cette qualité, d’une part, le préfet de la Côte-d’Or soutient en défense n’avoir été saisi par Mme A… d’aucune demande de titre de séjour et, d’autre part, aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’intéressée a effectivement adressé une telle demande à la préfecture, la production d’un accusé de réception daté du 13 mai 2024 et d’un courriel du 23 juillet 2024 dans lequel la requérante fait valoir que le préfet lui aurait demandé de compléter son dossier de demande de titre de séjour, n’étant pas, à elles seules, de nature à établir la réalité de l’envoi d’un dossier comportant l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par Mme A… doivent être rejetées.
Par ailleurs, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le préfet de la Côte-d’Or qui ne justifie pas, en outre, avoir exposé, dans la présente instance, des frais excédant le coût de fonctionnement normal de ses services.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lukec et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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