Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2505681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme B C au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de lui verser les prestations auxquelles elle a droit pour la période du 4 août 2024 au 4 novembre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne à lui verser la somme de 500 euros pour le préjudice subi.
Mme A soutient que :
— le 4 octobre 2024, elle a retiré sa carte pluriannuelle de séjour à la préfecture du Val-de-Marne et un document lui a été remis pour être adressé à la caisse d’allocations familiales en vue du maintien de ses droits sociaux, conformément à l’article L. 333-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la caisse d’allocations familiales refuse pourtant de lui verser les prestations auxquelles elle a droit pour la période du 4 août 2024, date d’expiration de son précédent titre de séjour, au 4 novembre 2024 ;
— il est urgent que la caisse d’allocations familiales procède au paiement des prestations pour cette période, car elle est sans ressource, ses loyers n’ont pas pu être versés et elle risque d’être expulsée de son logement ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que, par un mail du 10 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a refusé le versement à Mme A des prestations sociales réclamées par cette dernière au motif que les cartes de séjour temporaire d’une validité supérieure à un an arrivant à échéance à compter de juillet 2023 ne permettent plus « le maintien du droit de trois mois ». Par suite, la demande de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de lui verser les prestations dont il s’agit est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A doivent en conséquence être rejetées.
3. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de statuer sur des conclusions tendant à l’indemnisation de préjudices. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme A sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 20 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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