Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 oct. 2025, n° 2514747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par une décision du 13 novembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l’a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence mais qu’aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (…) ».
Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Par décision du 13 novembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif que « dépourvu de logement/Hébergé chez un particulier ». Néanmoins, il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités et ayant abouti à ce jour, tandis qu’il n’apparaît pas que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A… et d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, dont le montant doit être fixé à 400 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A… sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 400 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre chargé du logement.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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