Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2 sept. 2025, n° 2300224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 9 mars 2023, Mme B C et Mme D A demandent au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a rejeté leur offre relative au lot n° 1 de la consultation 2022-DGAS-0290 et n’a pas donné suite à cette procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la collectivité de Corse conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Par un courrier du 18 juillet 2025, distribué le 20 juillet suivant, les requérantes ont été invitées, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions avant le 1er septembre 2025 et il leur a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elles seraient réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par le courrier précité daté du 18 juillet 2025 et distribué le 20 juillet suivant, les requérantes ont été régulièrement invitées, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions avant le 1er septembre 2025 et informées de ce que, à défaut de confirmation, elles seraient réputées s’être désistées d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction à la date impartie suivant cette notification, Mmes C et A doivent être réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme D A et à la collectivité de Corse.
Fait à Bastia, le 2 septembre 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R.Saffour
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