Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2501607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen attentif et approfondi de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas transmis sa demande d’autorisation de travail ainsi que son contrat de travail aux autorités compétentes telles que prévues par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et n’a pas saisi la commission du titre de séjour, pour avis, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur celle-ci ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du code civil.
Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 10 octobre 2025, qui a été communiquée.
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience :
-le rapport de M. Alvarez ;
- les observations de Me Hami-Znati, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 28 janvier 1985, est entré en France le 29 février 2020, sous couvert d’un visa C valable du 14 février 2020 au 15 mars 2020. Par courrier du 22 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour salarié dans le cadre des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande de titre de séjour a été enregistrée par les services préfectoraux le 11 novembre 2023. Par un jugement en date du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande et a enjoint au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. A… C…, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté attaqué, délégation, ainsi qu’il était en droit de le faire au regard de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen, tiré de l’incompétence du signataire de l’acte, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les textes sur le fondement desquels elle a été édictée et les éléments de fait en considération desquels elle est intervenue sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, et dès lors que le préfet de la Marne n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des faits caractérisant la situation personnelle de M. D…, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne saurait prospérer.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucun autre élément du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen attentif et approfondi de la situation de M. D….
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de cet accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
6. Si M. D… se prévaut de l’absence de transmission par le préfet de la Marne du formulaire Cerfa de demande d’autorisation de travail ainsi que de son contrat de travail aux autorités compétentes, ni l’article 3 ni aucune autre stipulation de l’accord franco-marocain ne fait mention d’une telle obligation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure et l’erreur de droit ne peuvent être qu’écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
8. Alors qu’il est constant que l’intéressé est entré sur le territoire français le 29 février 2020, il ne justifie pas, à la date d’édiction de la décision de refus de séjour en litige, d’une durée de présence de dix ans sur le territoire français. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut de consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut être accueilli.
9. En sixième lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Marne a commis une erreur de fait, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
11. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Si un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco marocain du 9 octobre 1987 en son article 3, il peut en revanche s’en prévaloir afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
12. M. D…, qui ne peut ainsi utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail, se prévaut de sa durée de présence sur le territoire depuis cinq années, d’une capacité à subvenir seul à ces besoins, des circonstances qu’il n’est pas connu des services de police et ne constitue une menace à l’ordre public. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
14. En sus des éléments exposés au point 12, le requérant se prévaut d’une parfaite intégration dans la société française notamment par la maîtrise de la langue française ainsi que d’une vie sociale et privée installée en France. Toutefois, les attestations produites à l’instance, rédigées en termes généraux, ne suffisent pas à établir une intégration sociale notable sur le territoire depuis son arrivée en 2020. En outre, son activité professionnelle de boucher est exercée sans que son exercice ait été autorisé. Par ailleurs, s’il est constant que son frère et sa sœur sont en situation régulière sur le territoire, le requérant ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il maintiendrait avec eux. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où résideraient son épouse et ses deux enfants. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Marne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 du code civil ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour en litige n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
17. En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Par ailleurs, il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. M. D…, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’est donc pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 à 15, les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article 9 du code civil et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité relatif au séjour est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil.
21. Il résulte ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Marne présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. D… doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Marne.
Copie sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Babski, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formation spécialisée ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Remboursement ·
- Personnel navigant ·
- Service
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Horaire ·
- Indemnité ·
- Activité ·
- Travail de nuit ·
- Courriel ·
- Rémunération ·
- Travailleur ·
- Maintien
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Fond ·
- Procédures fiscales ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Télétravail ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Téléviseur ·
- Intérêt ·
- L'etat ·
- Location ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Part
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Révocation ·
- Agent public ·
- Véhicule ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Transfert ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.