Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 févr. 2026, n° 2600220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association IAAS ( Investigation Alerte Action Solution ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, l’association IAAS (Investigation Alerte Action Solution) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension du permis de construire du skatepark et pumptrack du littoral sud de Saint-Leu ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Territoire de la côte ouest (TCO) et à la SPL Tamarun l’arrêt immédiat de tout chantier sur le site ;
3°) de mettre à la charge de TCO le versement de la somme de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir compte tenu de son objet statutaire ;
- la requête est recevable en ce que l’affichage du permis de construire sur le chantier est gravement défaillant et non conforme aux dispositions des articles R. 424-15 et A. 424-15 à A. 424-19 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence est remplie compte-tenu du début imminent voire effectif des travaux de terrassement et de coulage du béton, l’arrêt des travaux étant la seule mesure de sauvegarde possible au regard de l’atteinte irréversible du projet sur le site, des risques pour le monument historique, du risque immédiat pour la biodiversité, des risques hydrologiques et de l’impact sur le lagon de Saint-Leu classé en réserve naturelle marine, ainsi que des risques de pollution majeur identifiés durant la phase de travaux ;
- les moyens tirés de l’obsolescence du cadre juridique, de la violation de la protection des espèces protégées, des risques hydrologiques et acoustiques et du défaut de participation du public, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ;
- l’engagement d’un chantier de 1,2 millions d’euros expose la collectivité à un risque financier considérable et à un éventuel gaspillage de fonds publics, dans le contexte de l’approche des élections municipales de mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le numéro 2600221 par laquelle l’association IAAS demande l’annulation des décisions en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’association IAAS doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du permis de construire du skatepark et pumptrack du littoral sud de Saint-Leu, ainsi que de la délibération du conseil communautaire du 2 septembre 2024 portant approbation du contrat signé avec la SPL Tamarun pour la réalisation du skatepark et de la délibération du bureau communautaire du Territoire de la côte ouest du 2 juin 2025 portant validation du plan de financement et de l’aménagement du skatepark et pumptrack du littoral sud de Saint-Leu.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Et aux termes du 1er alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, l’association IAAS se prévaut du début imminent voire effectif des travaux de terrassement et de coulage du béton, exposant que l’arrêt des travaux serait la seule mesure de sauvegarde possible au regard de l’atteinte irréversible du projet sur le site, des risques pour le monument historique du Four à Chaux, du risque immédiat pour la biodiversité, des risques hydrologiques et de l’impact sur le lagon de Saint-Leu classé en réserve naturelle marine, ainsi que des risques de pollution majeur identifiés durant la phase de travaux. Toutefois, en se bornant à produire une photographie prise le 8 février 2026 d’un panneau de chantier concernant l’aménagement d’un skatepark et d’un nouveau boulodrome ne comportant aucune mention concernant le permis de construire, l’association requérante, qui s’abstient de produire le permis de construire en litige, ne justifie par aucune pièce ni de l’imminence des travaux dont il s’agit, ni des nombreux risques que le projet serait susceptible de faire courir pour l’environnement et le monument historique. Par suite, l’existence d’une situation d’urgence ne peut être regardée comme établie, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de l’association IAAS doit être rejetée sans instruction ni audience, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association IAAS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Investigation Alerte Action Solution (I.A.A.S).
Fait à Saint-Denis, le 16 février 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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