Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2537027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée devant le tribunal de céans le 18 décembre 2025, M. D… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant italien, né le 29 août 1985 à Lucca (Italie), a fait l’objet le 10 septembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025/02586 du 15 juillet 2025, régulièrement publié le jour même, le préfet du préfet du Val de Marne a donné délégation à M. A… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions précitées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’il vise les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 251-1 2°, L. 251-2 à L. 251-3, L. 251-4 à L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné à deux peines d’emprisonnement prononcées par les tribunaux correctionnels de Paris et de Créteil en 2024 et 2025 respectivement pour violences habituelles sur conjoint et non-respect de l’interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales, qu’il indique vivre en concubinage mais ne produit aucun élément attestant de sa communauté de vie et qu’il n’établit pas non plus exercer ses droits et devoirs parentaux sur son enfant pour lequel il ne justifie pas contribuer à son entretien et son éducation. L’arrêté est est par suite suffisamment motivé. Ce moyen doit dès lors être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
5. D’une part, lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour édicter l’arrêté contesté à l’encontre de M. D… C…, le préfet du Val-de-Marne a relevé que l’intéressé a été condamné à deux peines d’emprisonnement prononcées par les tribunaux correctionnels de Paris et de Créteil en 2024 et 2025 respectivement de dix-huit mois dont neuf mois avec sursis pour violences habituelles sur conjoint et de six mois pour non-respect de l’interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales et a estimé à bon droit que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. En outre, le requérant n’établit ni même n’allègue exercer ses droits et devoirs parentaux à l’égard de son enfant, ni davantage contribuer à son entretien et son éducation.
7. D’autre part, la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans est fondée sur le comportement de M. D… C… qui, ainsi qu’il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Le droit de libre circulation peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société.
8. Dans ces conditions, M. D… C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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