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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 sept. 2025, n° 2505625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, M. A E, représenté par Me Nganga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Nganga, représentant M. D, qui reprend ses écritures,
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
— les explications de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. D, de nationalité congolaise, est entré régulièrement en France en 2015 et s’est maintenu en situation irrégulière. Par ailleurs, il indique travailler sans disposer d’une autorisation. Constatant que l’intéressé s’était maintenu en France sans disposer d’un titre de séjour en cours de validité, et qu’il travaillait sans en avoir l’autorisation, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 13 août 2025 et sur le fondement des 2° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. D.
2. L’arrêté vise ou cite notamment les 2° et 6° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment qu’il s’est maintenu en situation irrégulière après l’expiration de son visa sans être titulaire ou demander un titre de séjour ainsi que son travail sans autorisation préalable. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, de son refus de regagner son pays d’origine et de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également la durée de son séjour, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. D n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. D.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est entré en France en 2015, s’est maintenu irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation depuis l’intervention d’une obligation de quitter le territoire français en 2018 qui lui a été régulièrement notifiée. S’il indique être père de deux enfants, il ne réside plus avec leur mère qui habite en région parisienne avec les enfants et n’établit pas avoir des relations avec ces enfants en se bornant à produire des relevés bancaires de fin 2023 et début 2024 faisant apparaître des virements en faveur de la mère des enfants contrebalancés par des virements de la mère en faveur de M. D et laissant un solde favorable aux enfants d’environ 800 euros en neuf mois alors qu’aucun virement n’est effectué depuis avril 2024. M. D n’établit pas enfin effectuer des voyages pour voir ses enfants, en l’absence de tout élément au présent dossier et alors, au demeurant, que les documents produits dans la requête relative à l’assignation à résidence et concernant des déplacements en région parisienne ou orléanaise en 2025 ne l’établissent pas plus. Si l’intéressé indique avoir une nouvelle compagne dont il soutient attendre un enfant qu’il a reconnu, il n’apporte aucun élément sur une communauté de vie avec cette compatriote et l’intensité ou l’ancienneté des relations qu’il revendique à présent. Il ne fait valoir aucune attache en dehors de ces personnes et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où le couple, qui ne fait état d’aucune difficulté pour la poursuite de sa vie privée et familiale en dehors de la France, pourrait poursuivre sa vie avec l’enfant à naître. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Le présent arrêté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. D de ses enfants qui ne résident pas avec lui et avec lesquels il n’établit pas avoir de relations et à l’éducation et l’entretien desquels il n’établit pas participer, ainsi qu’il vient d’être dit. L’intéressé ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale avec son futur enfant dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. D n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. CLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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