Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 nov. 2025, n° 2508938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société A2D Prévoyance et Patrimoine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. et Mme C… et B… A… et la société A2D Prévoyance et Patrimoine demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la délibération du 23 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune du Ban-Saint-Martin a procédé à la cession de parcelles communales.
Ils soutiennent que la décision contestée est entachée d’un abus de pouvoir, d’une rupture d’égalité et d’un détournement de pouvoir dès lors que les parcelles en litige ont été rétrocédées directement et avantageusement à un particulier, malgré leur positionnement sur celles-ci, alors que d’autres parcelles le sont par adjudication.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du 1er alinéa de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En l’espèce, les requérants ne justifient pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à leur situation caractérisant l’urgence.
Au surplus, les moyens soulevés à l’appui de leur demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la délibération du 23 septembre 2025 doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A… et la société A2D Prévoyance et Patrimoine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… A… et à la société A2D Prévoyance et Patrimoine.
Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2025 .
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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