Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 21 janv. 2026, n° 2407517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B… D… C… épouse A…, représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme, à parfaire et assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des intérêts compensatoires décomptés à compter de la réception de la demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er décembre 2021 ;
- elle réside, avec son époux et ses trois enfants, dans un logement suroccupé et dont le loyer est manifestement disproportionné au regard de ses ressources, ce qui lui cause un préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Tahiri a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 1er décembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme C… épouse A…, de nationalité française, comme prioritaire et devant être relogée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… épouse A… a présenté, par courrier du 23 février 2024, une demande indemnitaire préalable auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Mme C… épouse A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser, tous intérêts compris, la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… épouse A… le 1er décembre 2021. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a proposé un relogement ni dans le délai prévu par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation, ni dans le délai fixé par l’ordonnance n°2212018 du 7 octobre 2022 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal lui a enjoint d’y procéder. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme C… épouse A…, à compter du 1er juin 2022. Toutefois, dès lors que Mme C… épouse A… a été reconnue prioritaire par la commission de médiation au seul motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, cette faute ne saurait lui ouvrir droit à réparation au titre des troubles dans les conditions d’existence que si le logement qu’elle occupe est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. Or il résulte de l’instruction que ce logement, qui présente une superficie de 44 m² et qu’elle partage avec son époux et ses trois enfants nés en 2019, 2021 et en 2023 n’est pas sur-occupé. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le loyer qu’elle acquitte, d’un montant de 841 euros charges comprises, ne peut être regardé, eu égard aux aides sociales qui lui sont versées pour un montant mensuel total de 840 euros et du salaire qu’elle perçoit d’un montant mensuel de 1 768 euros, comme manifestement disproportionné au regard de ses ressources. Par suite, Mme C… épouse A… ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lui ouvrant droit à réparation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C… épouse A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… C… épouse A…, à Me Nunes et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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