Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2406902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. C… B…, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour un titre de séjour portant la mention « salariée » avec autorisation de travail sous astreinte journalière de 150 euros ; de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ; à défaut, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais a communiqué des pièces enregistrées le 27 novembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement serait susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. B… tendant au renouvellement de son certificat de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Khiat Cohen, représentant M. B…, présent ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 28 mars 1990, a sollicité le 9 juin 2022 le renouvellement de son certificat de résidence. Le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande.
D’une part, quelles que soient les circonstances dans lesquelles intervient, postérieurement à la naissance d’une décision implicite de rejet d’une demande, une décision expresse de rejet de cette même demande, la décision expresse se substitue à la décision implicite. En conséquence, les conclusions aux fins de suspension, quand bien même elles restent orientées exclusivement vers la décision implicite de rejet, doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision expresse de rejet.
D’autre part, aux termes des dispositions alors applicables de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande renouvellement de certificat de résidence et l’a assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision expresse de rejet de la demande s’est substituée à la décision implicite dont l’intéressé demande au tribunal l’annulation et ses conclusions doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la décision expresse.
Il n’est pas contesté que l’arrêté du 22 mars 2024 comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort également des pièces du dossier que l’enveloppe contenant cet arrêté, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis produit une copie, a été adressée à l’adresse indiquée par M. B… aux services préfectoraux, qui correspond d’ailleurs à celle fournie par le requérant au tribunal. La case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution, est cochée sur l’étiquette « Restitution de l’information à l’expéditeur » apposée sur l’avis de réception. En outre, figure sur cette enveloppe un tampon de la préfecture de la Seine-Saint-Denis attestant que ce pli, retourné à l’administration, a été reçu par cette dernière le 16 avril 2024. Dans ces conditions, eu égard aux mentions figurant sur l’enveloppe, l’arrêté du 22 mars 2024 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé le 27 mars 2024 et l’intéressé disposait ainsi, en application des dispositions citées au point 3, d’un délai de trente jours pour le contester à compter de cette date. La requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 24 mai 2024, est dès lors tardive. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Israël
La magistrate la plus ancienne,
Mme Jaur
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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