Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2301075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Casimiri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C et a enregistré cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de lui délivrer une autorisation d’acquisition et de détention d’armes et de munitions de catégorie B.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 312-3 et L. 316-16 du code de la sécurité intérieure qui ne permettaient pas au préfet de se fonder sur des faits qui ne sont pas mentionnés au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou qui ne constituent pas une des infractions listées à l’article L. 312-3 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas conforme aux orientations d’une circulaire du 25 avril 2019 du ministre de l’intérieur ;
- la mesure d’interdiction qu’il prononce doit être regardée comme une sanction administrative disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a interdit à Mme B… d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C et a enregistré cette interdiction au FINIADA. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes soumises à autorisation prévue à l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure précité, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, s’est fondé sur les résultats de l’enquête administrative diligentée par ses services, lesquels font notamment apparaître qu’une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre de l’intéressée en 2019 pour des faits de tentative d’extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette procédure a été classée sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Ainsi, et en l’absence d’éléments supplémentaires, la matérialité de ces faits, contestée par la requérante, n’est pas établie.
Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet s’est également fondé sur deux autres condamnations. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, alors âgée de 20 ans, a commis, au cours de l’année 2012, soit il y a plus de onze ans à la date de l’arrêté litigieux, des faits de violence suivis d’une incapacité supérieure à huit jours. D’autre part, les résultats de l’enquête administrative laisse également apparaître que la requérante a été condamnée le 7 novembre 2018 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes. Si le préfet peut se fonder sur des faits n’ayant aucun lien avec l’usage d’une arme pour considérer que le comportement de l’intéressée laisse craindre une utilisation dangereuse d’une arme au sens de l’article L. 312-3-1 précité, cette condamnation a été prononcée il y a plus de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, eu égard au caractère ancien des faits reprochés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de Mme B… laisse craindre une utilisation dangereuse d’une arme pour elle-même ou pour autrui. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure en prenant l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C et a enregistré cette interdiction au FINIADA.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a interdit à Mme B… d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C et a enregistré cette interdiction au FINIADA n’implique pas nécessairement que lui soit délivrée une autorisation d’acquisition et de détention d’armes et de munitions de catégorie B. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2023 du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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