Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2310034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 11 juillet 2024, M. A… C…, représenté par la SELARL BCV avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le maire de Champagne-au-Mont-d’Or s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 2 mai 2023 en vue de la création d’un mur de clôture sur un terrain situé 15 rue du mont Verdun et la décision du 20 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Champagne-au-Mont-d’Or lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champagne-au-Mont-d’Or la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif d’opposition fondé sur la méconnaissance de l’article 4.6 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone N2 est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- le motif d’opposition fondé sur la méconnaissance de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- si le projet ne permet pas la libre circulation de la petite faune, l’autorité compétente était tenue d’assortir sa décision d’une prescription en ce sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la commune de Champagne-au-Mont-d’Or, représentée par la SELARL Carnot avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- l’opposition en litige est justifiée par un nouveau motif, tiré de ce que le projet constitue un obstacle à la libre circulation de la petite faune en méconnaissance de l’article 4.6 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone N 2.
Par une lettre du 14 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Combaret, représentant M. C…,
- et celles de Me Arnaud, représentant la commune de Champagne-au-Mont-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a déposé en mairie de Champagne-au-Mont-d’Or, le 2 mai 2023, une déclaration préalable en vue de la création d’un mur de clôture sur un terrain situé 15 rue du mont Verdun. Par une décision du 22 mai 2023, le maire de Champagne-au-Mont-d’Or s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 22 mai 2023 et de la décision du 20 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4.6 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) applicable à la zone N 2 : « Traitement des clôtures / La conception des clôtures, tant dans leurs proportions que par les matériaux utilisés, doit rechercher leur intégration discrète dans le paysage en fonction des caractéristiques de ce dernier et permettre la libre circulation de la petite faune. ».
3. Le projet en litige a pour objet de créer un mur de clôture en béton d’une hauteur de 1,75 mètre. Le maire de Champagne-au-Mont-d’Or a considéré que le mur projeté ne s’harmonise pas avec les caractéristiques dominantes des clôtures environnantes dès lors que ces clôtures sont constituées de haies végétalisées doublées ou non d’un grillage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la clôture du terrain voisin, réalisée par le pétitionnaire sur le terrain contigu en exécution d’une précédente autorisation d’urbanisme ainsi que celles d’autres terrains situés sur la même portion de voirie présentent des caractéristiques de hauteur, de couleur et de matériau identiques à celle en litige, c’est-à-dire un mur en béton de teinte blanc cassé d’une hauteur d’environ 1,70 mètre. Dans ces conditions, alors que la commune ne soutient au demeurant pas que les clôtures avoisinantes similaires ont été illégalement réalisées, M. C… est fondé à soutenir que le motif d’opposition tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4.6 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone N 2 et relatives à l’insertion paysagère est entaché d’une erreur d’appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. » En vertu de l’article L. 113-2 du même code : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. / (…) ». Et aux termes de l’article 3.2.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « En application des articles L. 113-1 et R. 151-31-1° du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés par le PLU-H, délimités par les documents graphiques du règlement, peuvent concerner des espaces boisés, des bois, forêts, parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignement, à conserver, à protéger ou à créer. / Dans ces espaces, les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme s’appliquent. (…). ».
5. Si le maire de Champagne-au-Mont-d’Or a considéré que le projet de création d’un mur de clôture d’une hauteur de 1,75 mètre et ses fondations « viendraient impacter » l’espace boisé classé présent sur le terrain d’assiette du projet, il ressort toutefois des pièces du dossier que la clôture projetée est implantée en limite de cet espace. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de ce mur et de ses fondations soit de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements au sein de l’espace ainsi protégé alors qu’aucun arbre n’est abattu pour les besoins du projet et que les travaux litigieux n’impactent pas le système racinaire du pin situé à une distance comprise entre 7 et 8 mètres du mur selon les termes du diagnostic paysager du 10 juillet 2024. Enfin, si la commune de Champagne-au-Mont-d’Or se prévaut de l’avis défavorable du service nature et fleuves de la métropole de Lyon du 19 mai 2023 qui a estimé que la création du mur « à grande proximité d’arbres du domaine public » constituera un danger pour ces arbres, les arbres en cause ne sont pas situés au sein de l’espace boisé classé. Par suite, en s’opposant au projet au motif qu’il est de nature à compromettre la conservation la protection ou la création de boisements en application de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, le maire de Champagne-au-Mont-d’Or a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l’auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune de Champagne-au-Mont-d’Or doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que le projet constitue un obstacle à la libre circulation de la petite faune en méconnaissance de l’article 4.6 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone N 2.
8. Ainsi que le fait valoir la commune de Champagne-au-Mont-d’Or en défense, et comme l’admet d’ailleurs M. C…, les caractéristiques de la clôture litigieuse ne permettent pas la libre circulation de la petite faune, en méconnaissance des dispositions précitées au point 2 de l’article 4.6 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone N 2. Si le requérant soutient que le maire de Champagne-au-Mont-d’Or ne pouvait s’opposer au projet pour ce motif et qu’il aurait dû assortir sa décision d’une prescription ayant pour effet de le modifier afin de permettre le passage de la petite faune, l’autorité administrative compétente, a seulement la faculté, mais sans y être jamais tenue, de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Ainsi, M. C… ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
9. Le nouveau motif opposé par la commune de Champagne-au-Mont-d’Or en cours d’instance étant fondé, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 mai 2023 du maire de Champagne-au-Mont-d’Or et de la décision du 20 septembre 2023 de rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Champagne-au-Mont-d’Or, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme au profit de la commune de Champagne-au-Mont-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Champagne-au-Mont-d’Or en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Champagne-au-Mont-d’Or.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Mariller, présidente,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
F.-M. B…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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