Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 18 déc. 2025, n° 2500817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Marlink |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, la société Marlink, représentée par
Me Beau, demande au juge des référés saisi sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler, au stade de l’analyse des offres, la procédure de passation de l’accord-cadre à bons de commande relatif au lot n°5 « Accès internet par satellite » de la consultation ayant pour objet des « Prestations de services de télécommunications très haut débit, internet et de téléphonie fixe pour la collectivité territoriale de Martinique », ensemble la décision du
10 novembre 2025 rejetant son offre et d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est recevable à agir dès lors que son offre n’était pas irrégulière et qu’elle a été classée derrière celle de l’attributaire ;
la société attributaire, qui n’est pas un revendeur agréé de la société Starlink Internet Services Limited (Starlink), ne pouvait proposer les produits et services de cette dernière et a, en conséquence, effectué une fausse déclaration ;
la collectivité territoriale de Martinique a commis un manquement en s’abstenant de contrôler l’exactitude des informations fournies par la société attributaire ;
la société attributaire n’est pas en mesure de mettre en œuvre la solution illimitée en volume de données qu’elle propose et, au regard de laquelle, son offre a été retenue.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, la société Marlink, représentée par Me Beau déclare se désister de sa requête, la collectivité territoriale de Martinique ayant, le 10 décembre 2025, déclaré sans suite la procédure d’attribution de l’accord cadre à bons de commande pour motif d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la collectivité territoriale de Martinique conclut au non-lieu à statuer dès lors que, par courrier du 10 décembre 2025, la procédure d’attribution de l’accord cadre à bons de commande a été déclarée sans suite pour motif d’intérêt général.
La société Interface Caraïbes Infodom, régulièrement informée de la procédure, n’a pas produit d’observations écrites en défense.
Par une lettre du 17 décembre 2025 les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 18 décembre 2025.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 19 août 2025, la collectivité territoriale de Martinique a envoyé pour publication au bulletin officiel des annonces des marchés publics un avis de marché en vue de la conclusion d’accord-cadres à bons de commande ayant pour objet des « Prestations de services de télécommunications très haut débit, internet et de téléphonie fixe pour la collectivité territoriale de Martinique » comportant 8 lots dont un lot n°5 « Accès internet par satellite ». La société Marlink a remis une offre pour le lot n°5 dans le délai imparti par le règlement de la consultation. Par courrier en date du 10 novembre 2025, notifié le 17 novembre 2025, la collectivité territoriale de Martinique a informé la requérante du rejet de son offre, la société Infodom ayant été désignée attributaire de l’accord-cadre. Dans la présente instance, la société Marlink demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’annuler la procédure de passation du lot n°5 de l’accord-cadre à bons de commande au stade de l’analyse des offres, ensemble la décision du 10 novembre 2025 rejetant son offre, et d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres, à titre subsidiaire, d’annuler l’ensemble de la procédure de passation du marché.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par les dispositions de l’article L. 551-2 du code précité, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Le 10 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la collectivité territoriale de Martinique a déclaré sans suite la procédure de passation du marché. Compte tenu de cette décision, la société Marlink se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la société Marlink.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée la société Marlink, à la collectivité territoriale de Martinique et à la société Interface Caraïbes Infodom.
Fait à Schœlcher, le 18 décembre 2025.
Le président,
Juge des référés,
Jean-Michel Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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