Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2406876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Wade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de long séjour en France sur le recours formé contre la décision du 4 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc)
lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente à défaut de justifier d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions de son séjour sont complètes ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de risque de détournement de l’objet du visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Par une décision du 4 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a accordé le 1er juin 2023 à l’entreprise Pépinières Bianchi-Guigue une autorisation de travail pour le recrutement de M. A… en qualité d’ouvrier en viticulture, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter d’une date prévisionnelle fixée au 1er juillet 2023. M. A…, qui, au demeurant, a été recruté par cette entreprise en tant que travailleur saisonnier à plusieurs reprises depuis 2007, soutient qu’il a fourni à l’appui de sa demande de visa l’ensemble des documents requis lui permettant d’obtenir le visa sollicité. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur, en se bornant à faire valoir que M. A… n’a pas produit de contrat de travail en complément de son autorisation de travail, n’apporte pas d’éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de visa soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa d’entrée et de long séjour de M. A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 4 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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