Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2301530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril et 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros à verser à son conseil, Me Laurent-Neyrat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le préfet du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête et, subsidiairement, au rejet de celle-ci.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est formée contre une décision implicite abrogée par la décision explicite du 21 juin 2023 lui accordant le titre de séjour demandé ;
— il n’y a pas lieu de condamner l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’il ne peut être considéré comme la partie perdante.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A dès lors que, par une décision du 4 juillet 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes a constaté la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle.
Par une décision du 4 juillet 2023, la présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 novembre 2001, a sollicité des services de la préfecture du Gard, le 13 novembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier le convoquant en préfecture afin de relever ses empreintes dans le cadre de l’instruction de sa demande, le préfet du Gard a expressément manifesté son intention de prolonger celle-ci jusqu’au 15 novembre 2022, date à laquelle le dossier de l’intéressé était réputé complet. Du silence gardé durant quatre mois à compter de cette date par le préfet du Gard est née, le 15 mars 2023, une décision implicite de rejet dont l’intéressé demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 juillet 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la présidente de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle étant devenue sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, le préfet examine celle-ci au regard des justificatifs qui lui sont fournis pour délivrer le cas échéant un titre de séjour portant la mention « salarié » d’une durée d’un an, renouvelable chaque année, au demandeur qui justifie d’un contrat à durée indéterminée ou un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée égale au contrat à durée déterminée dont se prévaut le demandeur dans la limite d’un an, renouvelable durant toute la durée de ce contrat, par référence aux titres de même nature susceptible d’être délivrés sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En l’absence de tout justificatif produit en ce sens et de précisions apportées dans ses écritures sur la nature et la durée du contrat de travail dont M. A s’est prévalu à l’appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code précité, l’intéressé n’établit pas que celle-ci aurait été présentée en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » plutôt que « travailleur temporaire » ni même pour une durée supérieure à la période de validité du titre de séjour qui lui a été délivré sur ce fondement, postérieurement à la date d’introduction de sa requête, et valable du 21 juin au 20 décembre 2023. Ce faisant, le préfet du Gard doit être regardé comme ayant, d’une part, fait droit à la demande de l’intéressé et, d’autre part, implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite née le 15 mars 2023 par laquelle il l’avait antérieurement rejetée. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A n’ayant pas, ainsi qu’il a été dit au point 2, obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions tendant au versement d’une somme sur ce fondement doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Gard et à Me Laurent-Neyrat.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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