Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2501972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier et 8 février 2025, M. D… A… représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur de l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle ne mentionne pas le prénom et le nom de son signataire ;
- les faits justifiant la sanction ne sont pas établis et à supposer même la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Louis Jeune, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, exerçait les fonctions d’enseignant contractuel en langue étrangère au sein de l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais en contrat à durée déterminée depuis 2005 puis en vertu d’un contrat à durée indéterminée depuis le 13 mars 2012. Par la décision attaquée du 25 novembre 2024, le directeur de l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement et l’a radié des cadres à compter du 12 janvier 2025.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne la qualité de son signataire, le directeur de l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais, ainsi que ses initiales, J. B. F. et sa signature. Toutefois, l’identité du directeur de l’école était connue de l’ensemble des personnels de l’établissement. De plus, il n’est pas contesté que M. A… a été destinataire de plusieurs courriers de cette même personne qui comportait la signature, le prénom, le nom et la qualité du signataire. Dès lors, M. C… B… pouvait être identifié comme étant l’autorité signataire de la décision attaquée de sorte que le requérant par ces seules mentions lui permettait d’identifier sans ambiguïté son auteur. Dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, revêtu un caractère substantiel pouvant justifier l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté.
3. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier et, dans l’affirmative, s’ils présentent un caractère fautif de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Aux termes de l’article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article 43-2 du même décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : (…) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ».
5. La sanction disciplinaire du licenciement infligée à M. A… est motivée par des manquements à ses obligations professionnelles pour avoir commis des actes relevant de harcèlement sexuel et moral. Il ressort des pièces du dossier et est constant qu’à la suite de huit signalements relatifs à l’attitude de M. A… entre septembre 2022 et mars 2024, une enquête administrative a été diligentée et réalisée entre le 2 mai et le 18 juin 2024. Ces signalements indiquent tous un comportement déplacé et inadapté. Ils indiquent notamment que le requérant aurait fait des suggestions sur l’orientation sexuelle d’un collègue, des propositions de partir en vacances avec lui, que le requérant s’est montré intrusif dans la vie personnelle de certains élèves, qu’il a fait des blagues sur l’orientions sexuelle d’un élève et qu’il peut paraitre humiliant. Ces faits sont corroborés par l’enquête administrative qui s’est fondée sur des témoignages de plusieurs étudiants en s’appuyant notamment sur des procès-verbaux d’audition, des comptes rendus d’entretiens et des échanges de messages qui sont produits au dossier. Il ressort de ces éléments que M. A… a adopté un comportement humiliant, se moquant de l’apparence, du poids ou des compétences de certains de ses étudiants, les appelant notamment par des surnoms dévalorisants et en étant sarcastique et vexatoire devant l’ensemble de la classe. Certains de ses élèves indiquent, dans leurs témoignages, avoir demandé à changer de professeur ou avoir déployé des stratégies d’évitement en se rendant le moins possible aux cours du requérant. Il ressort également de cette enquête que le requérant a pris des photos de ses élèves sans leur consentement pour ensuite les poster sur un réseau social. Par ailleurs, un étudiant a indiqué dans son témoignage, que M. A… s’est montré insistant et déplacé en lui demandant de quelle origine il était et son adresse. Il s’est d’ailleurs rendu devant le domicile de ce dernier, a photographié la porte d’entrée de son immeuble, pour ensuite lui envoyer cette photographie par message en lui demandant s’il était là et en restant plusieurs heures devant cette porte. L’enquête administrative révèle aussi qu’il a cherché à voir des étudiants en dehors des cours. Enfin, un étudiant a indiqué lors de cette enquête que le requérant lui envoyait des messages à caractère sexuel tard dans la nuit et que, malgré l’absence de réponse, le requérant a réitéré ses propositions jusqu’à suggérer de lui rendre visite à Bruxelles où cet étudiant était en semestre d’étude. Dans ces conditions, les faits relatés, non sérieusement contestés et établis par les pièces du dossier sont fautifs et de nature à justifier l’infliction d’une sanction disciplinaire à son égard. Compte tenu de la position de M. A… en sa qualité de professeur à l’égard d’un jeune public et nonobstant son ancienneté au sein de l’établissement et de l’absence de précédente sanction et quand bien même il n’y aurait pas eu de situation de harcèlement moral et sexuel, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant son licenciement, l’autorité disciplinaire aurait pris, en l’espèce, une sanction hors de proportion avec la gravité des fautes qu’il a commises. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 25 novembre 2024 prononçant son licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2024 du directeur de l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à l’école nationale supérieure d’architecture de Paris-Malaquais.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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