Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 2206385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 M. B A, représenté par MB Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de Vias a prononcé son exclusion temporaire de fonction d’une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vias une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché de vices de procédure ; le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté ; la composition du conseil de discipline est irrégulière ;
— il est illégal en ce qu’il a pris effet pendant une période de congé de maladie ordinaire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, la commune de Vias, représentée par SELARL Gil-Fourrier et Cros, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Charre, représentant M. A, et celles de Me Cros, représentant la commune de Vias.
Considérant ce qui suit :
1. Après avis du conseil de discipline du 12 septembre 2022, M. A adjoint des services techniques de la commune de Vias a été sanctionné par arrêté du 19 septembre 2022 d’une exclusion temporaire d’une durée de six mois. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. D C, maire adjoint, lequel a reçu par arrêté du 21 septembre 2020 régulièrement publié, délégation du maire à l’effet de signer dans le domaine des ressources humaines pour « la gestion et le suivi des dossiers relatifs au personnel communal : évaluation notation (..) des sanctions disciplinaires (..) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise le décret du 18 septembre 1989 relative à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaire territoriaux, des articles du code général des collectivités territoriales, inapplicables, l’avis motivé du conseil de discipline du 12 septembre 2022 et précise qu’il est reproché à M. A d’avoir falsifié un certificat médical afin de bénéficier d’un congé pour maladie, d’avoir présenté ce certificat pour bénéficier des droits attachés à ce congé ainsi que des absences injustifiées. Si M. A fait état de ce qu’à la seule lecture de ces mentions il ne connait t pas le nombre d’absences reprochés, et la date du certificat falsifié, la commune fait valoir en défense, sans être contredite, qu’était joint à l’arrêté l’avis motivé du conseil de discipline comprenant ces précisions. Il suit de là que l’arrêté comporte les motifs de fait et droit qui le fonde, et que le moyen tiré de son insuffisante de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de la décision, ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune a annexé au rapport disciplinaire le courrier du docteur F du 19 mai 2022 affirmant ne pas être l’auteur du certificat transmis par M. A pour justifier son absence, pourtant prétendument établi à son nom. A supposer que M. A ait entendu se prévaloir du caractère déloyal de la preuve ainsi apportée par la commune, la circonstance que la commune ait contacté le secrétariat du médecin pour s’assurer de l’authenticité du certificat que lui avait transmis M. A ne saurait caractériser un moyen déloyal d’établissement de la preuve.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision attaquée, qui a codifié les dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier ».
7. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 17 mai 2022 M. A a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, de son droit à la communication intégrale de son dossier, à l’assistance d’un défenseur de son choix, à la possibilité de présenter de observations. Par courrier du 1er août 2022 il a été à nouveau informé de ce que la commune envisageait de poursuivre la procédure disciplinaire en raison de ses absences répétées et de courtes durées à son poste qui portent atteinte au bon fonctionnement du service, caractérisant un refus d’obéissance et un manque de loyauté vis-à-vis de ses engagements verbaux, mis en demeure à cesser ces irrégularités, et à nouveau informé de ses droits à communication intégrale de son dossier, de la possibilité de se faire assister et de présenter des observations écrites et ou orales. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est présenté devant le conseil de discipline lequel a entendu ses observations. Ainsi, alors qu’il a été mis à même de prendre connaissance des griefs qui lui étaient reprochés et de présenter des observations aussi bien auprès de sa hiérarchie qui l’a reçu que devant les membres du conseil de discipline, M. A n’est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire aurait été menée à charge et que ses droits à la défense auraient été méconnus.
8. Aux termes de l’article 1er du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. (..) Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant à la même catégorie hiérarchique que l’intéressé. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu’ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative. (..) ».
9. La circonstance qu’un représentant suppléant de l’administration ait siégé au sein du conseil de discipline avec le représentant titulaire ne contrevient pas aux dispositions précitées dont M. A se prévaut lesquelles régissent, sur ce point, la participation des représentant du personnel en conseil de discipline. Le moyen ne pourra donc qu’être écarté comme inopérant.
10. Enfin, M. A ne se prévaut d’aucune disposition légale ou réglementaire qui imposerait que le procès-verbal du conseil de discipline précise les modalités du tirage au sort pour la composition du conseil de discipline. Ce moyen devra, donc, également être écarté comme inopérant.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° le traitement ; 2° l’indemnité de résidence ; 3° le supplément familial de traitement ; 4° les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire « . Aux termes de l’article L. 822-1 du même code : » Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. « . Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : » La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. « . Aux termes de l’article L. 822-3 du même code : » Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, l’intégralité de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. « Aux termes de l’article 24 du décret 86-442 du 14 mars 1986 : » () en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie « . Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : » Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (). « Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : » Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () ; b) l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (). « Aux termes de l’article L. 533-2 du même code : » L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, () ".
12. D’une part, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction.
13. D’autre part, les dispositions de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l’intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en avait pas bénéficié. Un agent faisant l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie.
14. Il est constant qu’à la date de l’arrêté en litige, M. A n’était pas placé en congé de maladie ordinaire. En tout état de cause, le placement postérieur en congé de maladie ordinaire n’est pas de nature à révéler une quelconque illégalité quant à la prise de la sanction en litige. Par suite, le moyen relatif à la date d’effet de la sanction en litige ne peut qu’être écarté.
15. Enfin, pour exclure M. A de l’exercice de ses fonctions pendant six mois, la commune de Vias lui a reproché d’avoir falsifié un certificat médical afin de bénéficier d’un congé de maladie, de s’être absenté sans justificatif et d’avoir arder dans la transmission de ses justificatifs. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il affirme, M. A a falsifié un certificat médical ainsi que le médecin en atteste. En outre, les retards et absences non justifiées au nombre de six sont établis, et si M. A tente de les atténuer, il ressort des pièces du dossier que son comportement a entrainé une désorganisation du service et du planning d’intervention des agents des services techniques. Dans ces conditions, le maire de la commune de Vias a pu décider sans erreur d’appréciation que ces faits justifiaient une exclusion temporaire de six mois.
16. Il résulte de tout ce qui précède M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vias sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vias.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
I. ELe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025,
La greffière,
B. Flaesch.
2
sa
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