Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 11 mars 2026, n° 2215920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. A… B… A… C…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
elle méconnait la circulaire du 21 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1954 et qui réside en France depuis 2004, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de
Maine-et-Loire, qui a rejeté sa demande par une décision du 6 avril 2022. Par une décision du 8 novembre 2022, le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a à son tour rejeté sa demande de naturalisation. M. B… A… C… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait propres à la situation du postulant. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
Pour rejeter la demande de naturalisation de M. B… A… C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne dispose pas de revenus personnels et qu’il ne subvient à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les ressources de M. B… A… C…, âgé de 68 ans, étaient constituées de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de l’allocation personnalisée au logement. En se bornant à faire valoir qu’en raison de son âge, il ne pouvait plus exercer d’activité professionnelle, le requérant n’établit pas avoir eu depuis son arrivée en France en 2004 une activité susceptible de lui permettre de constituer des droits à la retraite, ne conteste pas sérieusement le motif qui lui est opposé, qui pouvait légalement fonder la décision. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre a pu, sans discrimination et sans méconnaître les dispositions susvisées, rejeter la demande de M. B… A… C… pour le motif susmentionné.
En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 21 juin 2013 relative à l’accès à la nationalité française, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… C… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A… C… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Biodiversité ·
- Injonction ·
- Manche ·
- Forêt ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Atlantique
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Décentralisation
- Police ·
- Domicile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Action sociale ·
- Refus ·
- Délai
- Visa ·
- Géographie ·
- Commission ·
- Refus ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directive (ue) ·
- Sciences humaines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Déclaration préalable ·
- Utilisation du sol
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Cartes ·
- Réunification familiale ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Visa
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Philippines ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle
- Université ·
- Justice administrative ·
- Diplôme universitaire ·
- Constitutionnalité ·
- Religion ·
- Injonction ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus ·
- Question ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Madagascar ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.