Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 15 sept. 2025, n° 2500537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrées le 14 avril 2025, le 14 mai 2025 et le 2 septembre 2025, Mme D B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au recteur de la Guyane de lui verser une provision de 2 979,97 euros dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du recteur de la Guyane la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration n’ayant pas statué sur l’imputabilité de son accident au service dans le délai prévu, elle perçoit un demi-traitement depuis la mi-janvier 2025 ;
— cette situation entraîne une diminution significative de ses ressources ;
— sa requête conserve son objet dès lors que le versement de la somme de 1 995,61 euros sur son traitement du mois d’avril 2025 n’a que partiellement épuré sa créance.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le recteur de la Guyane conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B est professeure certifiée de lettres modernes affectée au collège Lise Ophion de Matoury. Le 16 octobre 2024, Mme B a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) provisoire. Le 2 avril 2025, elle a été placée en CITIS. Par courrier réceptionné le 7 avril 2025, Mme B a sollicité auprès du recteur de la Guyane, le versement d’un acompte sur la somme qui lui était due au titre de ses traitements non-perçus. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’ordonner au recteur de la Guyane de lui verser une provision de 2 979,97 euros correspondant aux traitements qu’elle aurait dû percevoir.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B a fait l’objet d’un rappel de traitement d’un montant de 1 995,61 euros sur sa rémunération du mois d’avril 2025. Toutefois, Mme B sollicite le versement d’une provision d’un montant de 2 979,97 euros. Dans ces conditions, les conclusions à fin de versement d’une provision de Mme B n’ont que partiellement perdu leur objet. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le versement de la somme de 1 995,61 euros qui a été versée à Mme B au mois d’avril 2025.
4. D’autre part, s’il est constant que Mme B a été placée à demi-traitement à compter du 7 janvier 2025 consécutivement à l’accident de service qu’elle a subi le 2 octobre 2024, l’intéressée ne justifie toutefois pas du montant de la provision sollicitée. Dès lors, la créance dont se prévaut Mme B doit être regardée comme incertaine dans son montant. Il suit de là que l’obligation dont se prévaut la requérante ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejeté ainsi que les conclusions à fin d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au versement d’une provision à hauteur de 1 995,61 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au recteur de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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