Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (8), 22 juil. 2025, n° 2503890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. E… qui occupe sans droit ni titre un logement au centre d’hébergement ADOMA HUAS Espérance, 17 rue du chemin de fer à Lampertheim (67450) ; d’autoriser le recours à la force publique et d’autoriser l’évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l’intéressé.
Il soutient que :
- l’intéressé hébergé en vertu de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ne respecte le règlement de fonctionnement de son lieu d’accueil ;
- l’urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
Il fait valoir que ni l’urgence ni l’utilité de la mesure ne sont établies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 juin 2025 en présence de M. Bohn, greffier d’audience, M. B…, après avoir lu son rapport, a informé les parties, ni présentes ni représentées, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence matérielle de la juridiction administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 23 juin 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article L. 345-2-2 du code de l’action social et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ». Aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (…) ».
En dehors du cas prévu par l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 2004, est pris en charge et hébergé depuis le 19 septembre 2024 par le centre d’hébergement ADOMA HUAS Espérance, 17 rue du chemin de fer à Lampertheim (67450) géré par la société d’économie mixte ADOMA. Il est constant que M. A… a gravement contrevenu aux conditions d’occupation des lieux qui s’imposait à lui et qu’il a été mis fin à sa prise en charge le 12 février 2025 et qu’il a été mis en demeure de quitter les lieux par un courrier notifié le 17 mars 2025. Il est constant que ADOMA est une personne morale de droit privé et que l’hébergement de M. A… a été assuré par cette société, en exécution d’une convention avec l’Etat dans le cadre de l’article L. 345-2-2 du code de l’action social et des familles. Dans ces conditions, la demande présentée par le préfet du Bas-Rhin, tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de M. A…, occupant d’un logement au sein d’un centre d’hébergement géré par une personne privée dans le cadre, non du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile prévu aux articles L. 551-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais du dispositif d’hébergement d’urgence prévu à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, relève de la compétence du juge judiciaire.
Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il y a lieu de rejeter la requête du préfet du Bas-Rhin comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
La demande présentée par le préfet du Bas-Rhin est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-B. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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